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 Les causes qui invalident le jeûne

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Oum_aliyah
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MessageSujet: Les causes qui invalident le jeûne   Les causes qui invalident le jeûne EmptyMar 13 Juil - 21:35

Les causes qui invalident le jeûne
SHeikh Sâlih Ibn Fawzân Ibn ’Abdullâh al-Fawzân (hafidhahullâh)


BismiLLehi ar-Rahmâni ar-Rahîm
Concernant ce qui invalide le jeûne, il est obligatoire pour le musulman de savoir tout ce
qui invalide le jeûne afin qu’il prenne garde à cela. Parmi ces choses, il y a :

• 1) Le rapport intime : Toutes les fois que la personne pendant qu’elle jeûne, a des
rapports sexuels, son jeûne s’invalide. Elle se doit de compenser ce jour où elle a
eu des rapports sexuels, en plus de payer une dette [Kafârah], qui est de libérer un
esclave. Si elle ne peut pas trouver d’esclave [à libérer] et bien ce sera les fonds
[l’argent] équivalents à cela, et si elle ne trouve pas d’esclave où n’a pas l’argent
pour cette compensation, et bien elle doit jeûner deux mois consécutifs. Si elle ne
peut pas jeûner deux mois consécutifs dû à une raison islamiquement acceptable,
elle doit nourrir 60 personnes nécessiteuses, qui sera pour chacune d’entre elles la
moitié d’un Sa’a de la nourriture du pays que les gens ont l’habitude de manger.

• 2) Excrétion de sperme en raison des baisers, du toucher avec désir, de la
masturbation ou regarder ce qui éveille le désir :
Dans ces cas, le jeûne
s’invalide et il se doit de compenser ce jour sans payer de dette [expiatoire], car la
dette expiatoire [kafârah] n’est que spécifique à la relation intime. Mais celui qui
pendant le sommeil à une excrétion de sperme, il n’y a pas de mal pour lui et son
jeûne reste valide. Car cela s’est fait contre son gré, mais il doit tout de même faire
ses grandes ablutions [Ghousl] pour cet état impure dans lequel il se retrouve.

• 3) Manger et boire intentionnellement : Cela sur la base de la parole d’Allâh –
ta’âla – qui dit :
« Mangez et buvez jusqu’à ce que se distingue, pour vous, le fil blanc de l’aube du
fil noir de la nuit. Puis accomplissez le jeûne jusqu’à la nuit. »
[1]
Quant à celui qui mange et boit par oublie, cela n’affecte pas son jeûne sur la base du
hadîth qui dit :
« Quiconque oublie pendant qu’il jeûne et mange ou boit, qu’il poursuive son jeûne. En
réalité, c’est Allâh qui lui a donné à manger et à boire. »
[2]

Et dans ce qui rompt le jeûne, il y a l’eau et autres substances qui passent par la gorge ou
par l’intermédiaire du nez, et cela se nomme « as-Sou’oût ». De même, pour ce qui est de
l’injection alimentaire faite directement dans les veines, ou de la transfusion sanguine tout
en étant en état de jeûne. Tout cela invalide le jeûne, car cela constitue une nutrition pour
le corps. En ce qui concerne l’injection non alimentaire, il est préférable pour le jeûneur de
l’éviter, ceci afin de protéger son jeûne. Le prophète (sallallahu ‘alayhi wa sallam) a dit :
« Laisse ce qui te pose un doute pour ce qui ne te pose aucun doute. » [3]
Et qu’il retarde cela jusqu’à la nuit [c.à.d, à l’heure du repas].

• 4) Extraire le sang par l’intermédiaire de la « Hidjâmah » ou le fait d’ouvrir une
veine ou de donner du sang pour des raisons médicales : Tout cela invalide le
jeûne. Pour ce qui est de donner un petit échantillon de sang pour des examens, en
cela il n’y a pas de mal pour le jeûne. De même, cela est valable pour l’écoulement
involontaire de sang résultant d’une purge, d’un dommage lié au nez ou à une dent
qui a été retirée. Toutes ces choses n’affectent pas le jeûne.

• 5) Le vomissement volontaire : Qui est le fait de vomir volontairement de la
nourriture ou de la boisson par la bouche, invalide le jeûne. Cependant, le
vomissement provoqué de manière involontaire n’affecte pas le jeûne du jeûneur.
Ceci est basé sur ce qui a été rapporté du Prophète (sallallahu ‘alayhi wa sallam)
qui dit :
« Celui qui a été gagné par le vomissement alors qu’il faisait le jeûne, il ne doit pas
le rattraper et celui qui l’a provoqué, il doit le rattraper. »


Le sens voulu dans : « gagné par le vomissement » est ce qui est fait de manière
involontaire. Et le sens de : « celui qui l’a provoqué » est ce qui est fait de manière
volontaire.
La personne doit éviter pendant son état de jeûne l’utilisation du « Kohol » et des
médicaments pour les yeux à l’aide de gouttes ou autre que cela, afin de préserver son
jeûne. La personne ne doit pas non plus exagérer dans l’inhalation de l’eau pour les
ablutions, car il est tout à fait possible que l’eau passe par la gorge et entre dans
l’estomac. Le prophète (sallallahu ‘alayhi wa sallam) a dit :
« Aspirez (pendant les ablutions) l’eau (convenablement) sauf si vous êtes en état de
jeûne ».
[4]
L’utilisation du « Siwâk » [bâtonnet pour les dents] n’affecte pas le jeûne, cela est plutôt
recommandé, pendant le jeûne comme en dehors du jeûne tout au long de la journée, du
début à la fin.
Son jeûne n’est pas affecté lorsque de la poussière ou même une mouche entre dans sa
gorge.
Il est obligatoire pour la personne qui jeûne de s’abstenir de mentir, de médire et de porter
de faux serments, quand même une personne vient l’injurier, elle doit répondre : « je
jeûne ».
Certes, certaines personnes trouvent facile le fait de s’abstenir de manger et de
boire, mais il leur est difficile d’abandonner cela [ces méfaits] car ce type de propos et de
faits blâmables sont devenus pour elles une habitude.

C’est la raison pour laquelle certains des anciens pieux prédécesseurs [as-Salaf] ont dit :
« Le plus simple des jeûnes est l’abandon de la nourriture et de la boisson. »

De ce fait, il est obligatoire pour le musulman de faire preuve de piété et de craindre Allâh
en se rendant compte de la grandeur de Son Seigneur, tout en sachant qu’Il voit toutes
choses de nous en toutes situations, et que rien ne demeure caché pour Lui. De la sorte, il
se doit de protéger son jeûne contre tout ce qui invalide ou diminue la récompense afin
que son jeûne soit authentique [accepté par Allâh].

Le jeûneur [as-Sâ-îm] se doit de s’occuper dans le rappel d’Allâh, dans la lecture du
Qor’ân et dans l’augmentation des prières surérogatoires [an-Nawâfil].

Lorsque les anciens pieux jeûnaient, ils s’asseyaient dans la Mosquée et disaient :
« Nous protégeons notre jeûne et nous ne médisons personne. »

Le Prophète (sallallahu ‘alayhi wa sallam) a dit :
« Celui qui n’abandonne pas les faux propos et les actes qui en découlent, Allâh na pas
besoin de son abstention de manger et de boire. »
[5]

Car le rapprochement auprès d’Allâh n’est complet qu’avec le délaissement de nos désirs
et passions, plutôt, c’est en délaissant ce qu’Allâh a interdit en toute circonstance comme
mensonges, oppression et ce qui y ressemble.

Dans un récit de Abû Hurayrah, il est dit : « Le jeûne est accepté en tant qu’acte
d’adoration à condition qu’aucun musulman n’ait été calomnié ou ait subit du tort. »
[6]
Et il est rapporté d’après Anas, qui a dit : « Celui qui jeûne tout en calomniant les gens,
mange de leurs chairs. »
[7]

Le jeûneur délaisse des choses qui sont acceptables dans des situations autres que le
jeûne. Et ce qui constitue la première des portes est qu’il délaisse les choses qui lui sont
interdites en toutes circonstances, et il est au nombre des jeûneurs véridiques.
[8]
Notes
[1] Coran, 2/187
[2] Rapporté par al-Bukhârî
[3] Rapporté par Ibn Khuzaymah, an-Nassâ-î, al-Hâkîm qui disent qu’il est authentique,
Ahmad et at-Tirmidhî qui disent que c’est un hadîth bon et authentique.
[4] Rapporté par an-Nassâ-î, at-Tirmidhî qui dit que c’est un hadîth bon et authentique, Ibn
Mâdja, Ibn Hibbân, al-Hâkim disent que sa chaîne de transmission est authentique, et
authentifié par al-Hâfidh Ibn Hadjar.
[5] Rapporté par al-Bukhârî
[6] Cité par Ibn al-Djawzî dans « al-‘Illal » - Hadîth faisant l’objet de divergence quant à
son authentification.
[7] Rapporté par Abî Chaybah - Hadîth faisant l’objet de divergence quant à son
authentification.
[8] Kitâb « Al-Moulakhas al-Fiqihî » de SHeikh Sâlih al-Fawzân, vol-1 p.288-291
Tiré du site manhjulhaqq.com
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MessageSujet: Re: Les causes qui invalident le jeûne   Les causes qui invalident le jeûne EmptyJeu 12 Aoû - 12:13

Ce qui annule le jeûne

Shaykh Al-‘Uthaymîn




Question : Quelles sont les choses qui annulent le jeûne ?

Réponse : Le jeûne est annulé par :

1 – le rapport sexuel

2 – Manger

3 – Boire

4 – l’éjaculation volontaire provoquée par la recherche de plaisir

5 – tout ce qui est assimilé au fait de boire et manger

6 – vomir volontairement

7 – Le sang extrait par hijâmah (NdT : sur ce point les avis des savants divergent)

8 – Le sang des règles et de l’accouchement


Pour ce qui est de la nourriture, de la boisson et du rapport sexuel, la preuve est la Parole d’Allah : « Désormais, jouissez d’elles, et cherchez ce qu’Allah a prescrit pour vous. Et mangez et buvez jusqu’à ce que vous puissiez distinguer le fil blanc de l’aube du fil noir [de la nuit]. Puis accomplissez le jeûne jusqu’à la nuit. » (Al-Baqarah : 187)

Pour ce qui est de l’éjaculation volontaire provoquée par la recherche de plaisir (shahwah), la preuve est la Parole d’Allah dans le hadith qudsî à propos du jeûneur : « Il laisse sa nourriture, sa boisson et ses désirs (sexuels) pour Moi. » Et l’éjaculation est considéré comme une shahwah, d’après la parole du Prophète (salallahu’ alayhi wasalam) : « Et dans le rapport que l’un d’entre vous a avec son épouse, il y a une aumône. » Les Compagnons dirent : « Ô Messager d'Allah ! L’un d’entre nous assouvi son désir (shahwah) et il est récompensé en cela ? » Il dit : « S’il l’avait assouvi (en arabe : il dépose) dans l’illicite, n’aurait-il pas commis un péché ? De même s’il l’assouvit dans le licite, il est récompensé pour cela. » (Muslim) Et ce que l’on dépose, c’est le sperme (manî) éjaculé. C’est pour cela que l’avis authentique est que le liquide spermatique (madhî) n’annule pas le jeûne même s’il sort sous l’effet du désir et des caresses sans qu’il y ait pourtant pénétration.

Cinquièmement : tout ce qui est assimilé au fait de boire et manger, comme les injections nutritives qui dispensent de boire et de manger, car même si ce n’est pas de la nourriture et de la boisson, elles en portent le sens puisqu’elles dispensent de manger, et ce qui a le sens d’une chose en porte aussi le jugement. Le corps se nourrit ainsi, à travers ces injections. Quant aux injections qui ne sont pas nutritives et ne remplacent pas la nourriture et la boisson, elles n’annulent pas le jeûne, que cette injection soit faite dans une veine ou un muscle ou sur tout autre endroit du corps.

Sixièmement : vomir volontairement, c'est-à-dire faire sortir ce qui est dans le ventre par la bouche, et ce d’après le hadith d’Abû Hurayrah qui rapporte que le Prophète (salallahu’ alayhi wasalam) a dit : « Celui qui se fait vomir, qu’il compense son jeûne et celui qui est pris de vomissements (involontaires) n’a pas à compenser. » (Abû Dâwûd, At-Tirmidhî) La sagesse en cela est que lorsque l’on vomit, le ventre se vide de nourriture et le corps a besoin de combler ce vide. Ainsi nous disons que si c’est un jeûne obligatoire, il n’est pas permis de se faire vomir, car celui qui le fait annule son jeûne.

Septièmement : Le sang extrait par hijâmah, d’après la parole du Prophète (salallahu’ alayhi wasalam) : « Celui qui pratique la hijâmah et celui qui se la fait faire ont rompu leur jeûne. » (Al-Bukhârî dans ses commentaires, NdT : ce qui signifie que le hadith n’a pas le même degré que ceux rapporté dans le corps du texte du Sahîh)

Huitièmement : Le sang des règles et de l’accouchement, d’après la parole du Prophète (salallahu’ alayhi wasalam) à propos de la femme :« N’est-ce pas que lorsqu’elle a ses règles, elle ne prie pas et ne jeûne pas. » (Al-Bukhârî, Muslim) Les savants sont unanimes sur le fait que le jeûne de la femme en période de menstrues ou de saignement post-natal n’est pas valide.

Ces actes annulatifs n’invalident le jeûne qu’à trois conditions :

- La science (savoir que cette chose annule le jeûne)

- La présence d’esprit (ne pas avoir oublié au moment où on commet l’acte)

- La volonté (vouloir commettre l’acte en sachant qu’il annule le jeûne)


Donc, si on commet un acte annulatif du jeûne, celui-ci n’est invalidé que si ces trois conditions sont remplies :

Première condition : le jeûneur doit connaître le jugement (sur l’acte qu’il commet) et connaître l’état (dans lequel il est), c'est-à-dire le temps. S’il ne connaît pas le jugement ou l’heure, son jeûne reste valide d’après la Parole d’Allah : « Seigneur, ne nous châtie pas s’il nous arrive d’oublier ou de commettre une erreur » (Al-Baqarah : 286), et Allah a dit : « Je l’ai fait » ; et Sa Parole « Vous n’êtes pas blâmés pour ce que vous faites par erreur, mais pour ce que vos coeurs font délibérément » (Al-Ahzab : 5), et ce sont deux preuves générales.

Il y a aussi dans la sunna des preuves authentiques spécifiques au jeûne. Al-Bukhârî rapporte que ‘Idî ibn Hâtim a jeûné et a placé sous son coussin deux lacets (utilisés pour attacher les pattes du chameau lorsqu’il s’assoit), l’un était noir et l’autre blanc. Il mangea et but jusqu’à ce qu’il puisse distinguer l’un de l’autre, et lorsque ce fut le cas, il s’arrêta. Le lendemain, il informa le Prophète (salallahu’ alayhi wasalam) de cela, et le Prophète (salallahu’ alayhi wasalam) lui expliqua que le sens du fil blanc et du fil noir dans le verset n’était pas les fils connus, mais que le fil blanc était le fil blanc du jour et le fil noir celui de la nuit. Et le Prophète (salallahu’ alayhi wasalam) ne lui a pas ordonné de recommencer son jeûne, car il ignorait le jugement et pensait que tel était le sens du verset.


Quant au fait d’ignorer le temps (l’heure) cela est rapporté par Al-Bukhârî d’après Asmâ bint Abî Bakr qui dit : « A l’époque du Prophète, nous avons rompu le jeûne un jour nuageux et ensuite le soleil est réapparu. » Et le Prophète (salallahu’ alayhi wasalam) ne leur a pas ordonné de compenser ce jour de jeûne, et si cela avait été obligatoire il le leur aurait ordonné, et s’il le leur avait ordonné cela aurait été transmis à la Communauté d’après la Parole d’Allah : « c’est Nous Qui avons fait descendre le Rappel, et c’est Nous Qui le préservons » (Al-Hijr : 9). Puisque cela n’a pas été rapporté malgré le nombre de compagnons qui auraient pu le faire, nous savons qu’il ne le leur a pas ordonné et que cela n’est pas obligatoire. Un exemple similaire : si quelqu’un se lève en pensant qu’il fait encore nuit et qu’il mange et boit, puis se rend compte qu’il a mangé et bu après l’arrivée de l’aube, il n’a pas à compenser ce jour car il était ignorant.

Deuxième condition : la présence d’esprit, dont le contraire est l’oubli. S’il mange et boit par oubli, son jeûne reste valide et il n’a pas à compenser ce jour d’après la Parole d’Allah : « Seigneur, ne nous châtie pas s’il nous arrive d’oublier ou de commettre une erreur » et Allah a dit : « Je l’ai fait. » Aussi d’après le hadith d’Abû Hurayrah qui rapporte que le Prophète (salallahu’ alayhi wasalam) a dit : « Celui qui mange ou boit alors qu’il jeûne, qu’il complète son jeûne, car c’est Allah qui l’a nourrit et abreuvé. » (Al-Bukhârî, Muslim)

Troisième condition : la volonté, c'est-à-dire choisir de faire cet acte annulatif du jeûne. Et s’il ne choisit pas de la faire, son jeûne est valide, qu’il soit contraint ou non, d’après la Parole d’Allah : « Quiconque a renié la foi après avoir cru encourra la colère d’Allah - sauf ceux qui y auraient été contraints par la force alors que leurs coeurs demeurent pleins de la sérénité de la foi - mais ce sont ceux qui ouvrent délibérément leur cœur à la mécréance, qui encourront la colère d’Allah et qui auront un châtiment terrible » (An-Nahl : 106) Si la mécréance peut être pardonnée sous la contrainte, alors a fortiori pour ce qui est moindre. Aussi d’après le hadith du Prophète (salallahu’ alayhi wasalam) : « Allah a pardonné à ma communauté l’erreur, l’oubli et ce à quoi ils ont été contraints. » (Ibn Mâjah) Ainsi, si de la poussière vole jusqu’au nez du jeûneur et qu’il sent son goût dans sa gorge et descend dans son estomac, son jeûne n’est pas rompu, car il n’a pas voulu cela. De même, si on le contraint à manger et qu’il mange tout en répugnant cela, son jeûne est valide car il n’a pas choisi de le faire. Aussi, si en dormant il a un rêve érotique et éjacule, son jeûne est valide car le dormeur n’a aucune volonté propre. Aussi, si un homme contraint son épouse à un rapport sexuel alors qu’elle jeûne, le jeûne de cette femme reste valide, car elle n’a pas voulu cela.

Il y a un point qu’il faut noter : si l’homme rompt son jeûne par l’acte sexuel un jour de Ramadan, alors qu’il doit jeûner, cela entraîne cinq choses :

- Le péché

- L’obligation de jeûner le restant du jour

- L’invalidité de son jeûne

- La compensation (Qadhâ)

- L’expiation (Kaffârah)


Il n’y a aucune différence entre le fait qu’il connaisse ce qui lui incombe suite à cet acte ou qu’il l’ignore. C'est-à-dire que si l’homme a un rapport sexuel pendant une journée de Ramadan, alors que le jeûne lui est obligatoire, mais qu’il ignore que l’expiation lui est obligatoire, alors les points précédents s’appliquent quand même, car il a voulu faire cet acte qui annule le jeûne. Et le fait qu’il ait voulu le faire lui impose les règles qui en découlent. Abû Hurayrah rapporte qu’un homme est venu voir le Prophète (salallahu’ alayhi wasalam) et a dit : « Ô Messager d'Allah ! Je suis perdu ! » Il dit : « Et qu’est-ce qui t’a perdu ? » Il dit : « J’ai eu un rapport sexuel avec mon épouse pendant Ramadan alors que je jeûnais. » Le Prophète (salallahu’ alayhi wasalam) lui ordonna alors une expiation, alors que cet homme ne savait pas qu’il devait une expiation. Et nous disons « alors que le jeûne lui est obligatoire » afin d’exclure le voyageur qui jeûne pendant Ramadan et qui a un rapport avec son épouse, dans ce cas l’expiation ne lui est pas obligatoire. Par exemple, un homme voyage avec son épouse pendant Ramadan, et tous deux jeûnent, puis ils ont un rapport sexuel, dans ce cas l’expiation ne lui est pas obligatoire, car le jeûne n’est pas obligatoire pour le voyageur qui peut choisir de compléter son jour de jeûne, ou de rompre et de compenser ce jour.

http://www.salafs.com/modules/news/article.php?storyid=10102
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