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Messages : 855 Date d'inscription : 15/07/2009
| Sujet: Le fait de teindre les sourcils et de les couper Mar 21 Juil - 10:51 | |
| Le fait de teindre les sourcils et de les couper
Q : Certaines femmes ont des sourcils épais : elles en teignent alors une partie d’une couleur claire afin qu’ils ne se voient pas ; certaines d’entre elles coupent aux ciseaux la partie que les autres teignent pour que même les personnes qui s’approchent ne s’en aperçoivent pas. Leur but est de faire paraître les sourcils beaux et présentables. Quel est le statut de cette teinture, ainsi que du fait de couper une partie des sourcils ? Répondez-nous, qu’Allah vous récompense. R : Mon avis est que ces teintures et ces changements de couleur des sourcils ne sont pas permis, car le Prophète, prière et salut d’Allah sur lui, a maudit les femmes qui épilent les autres ou qui s’épilent et celles qui changent la création d’Allah.
L’épilation des sourcils est le fait d’en arracher les poils. Par son interdiction, il faut comprendre aussi l’interdiction de les couper aux ciseaux, avec une lame ou encore à l’aide de crème épilatoire. Allah a créés les sourcils pour une raison sage. En effet, outre le fait qu’elle protège les yeux de la poussière et de la terre qui pourraient tomber du front et de la tête, ils sont un embellissement et un apparat. C’est pour cette raison d’ailleurs que toute personne en possède déjà à la naissance. S’ils sont rasés ou épilés, ils repoussent et reprennent leur aspect d’origine.
D’autre part, pour une raison sage aussi, Allah a donné à chacun des sourcils différents pour qu’ils soient un élément distinctif. Ainsi, certains sourcils sont épais tandis que d’autres sont fins ; certains sont longs alors que d’autres sont courts. Pour ces raisons, il n’est pas permis de les teindre où de les couper de la même façon qu’il n’est pas permis de les épiler. Cela reviendrait à transformer la création d’Allah. Et Allah est le Plus Savant. Et la prière et le salut d’Allah sont sur Muhammad, ses proches et ses Compagnons.
Fatwa émise et signée par cheikh ‘Abdullah ibn ‘Abdur-Rahmân Ibn Jibrîn.
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