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 Le pèlerinage

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Messages : 855
Date d'inscription : 15/07/2009

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MessageSujet: Le pèlerinage   Le pèlerinage EmptyMer 15 Juil - 23:51

1) Al-ihrâm : l’état de sacralisation.



Sache que le premier rite du hajj ou de la omra est l’hihrâm. Il faut que tu connaisses le lieu de l’ihrâm, sa période, ce que tu dois faire avant l’ihrâm et son sens, les différents rites pour lesquels tu te mets en état d’ihrâm, ce que tu dois dire au moment de l’ihrâm et après et ce qu’il est interdit de faire. Alors fais attention à ce qui suit.







A) Le lieu de l’ihrâm (le miqât) :





Le Prophète a déterminé des endroits par lesquels celui qui veut accomplir le hajj ou la omra ne peut passer et qu’il ne peut dépasser en allant à la Mecque sans être en état d’ihrâm. Ces endroits sont :



· Dhoul-halîfah, appelé de nos jours Abiyâr ali, c’est le lieu de l’ihrâm pour les habitants de Médine et ceux qui y passent par voie terrestre ou aérienne.



· Al-Jouhfah, un endroit prés de Rabagh, sur la route côtière. Les gens se mettent en ihrâm à Rabagh qui est situé un peu avant le lieu de l’ihrâm. C’est le lieu de l’ihrâm pour les habitants du Maghreb, de Syrie, d’Egypte et de ceux qui passent par ces pays par voie terrestre, maritime ou aérienne.



· Yalamlam, appelé actuellement Assa’diya, est le lieu de l’ihrâm pour les habitants du Yémen et ceux qui empruntent cette voie.



· Qarn-al-Manâzil, appelé Assayl al-kabir, est le lieu de l’ihrâm pour les habitants de Najd et de ceux qui y passent par voie terrestre ou aérienne.



· Dhatul-‘irq, c’est le lieu de l’ihrâm pour les habitants de l’Irak et de ceux qui empruntent cette voie par la route, la mer ou l’air.



· Celui dont la demeure ne se situe pas dans les lieux de l’ihrâm cités, se met en état d’ihrâm pour le hajj ou la omra dans sa demeure, à l’exception de ceux qui habitent la Mecque. Ceux-ci doivent quitter la ville jusqu’à ses environs pour se mettre en état d’ihrâm pour la omra ; pour le pèlerinage, ils se mettent en état d’ihrâm à la Mecque. Celui qui est passé par ces lieux sans penser accomplir ni le hajj ni la omra, puis il en a eu l’intention après les avoir dépassés, se met en état d’ihrâm à l’endroit où il a cette intention ; il ne doit le dépasser qu’en état d’ihrâm [1].





B) Période de l’ihrâm pour le pèlerinage.







Ce sont les mois qu’Allah a mentionnés :





(Le pèlerinage a lieu dans des mois connus…)

Sourate Al-baqara verset 197.



Ces mois sont Chawâl (dixième mois du calendrier hégirien), Dhoul-Qui’da (onzième mois) et les dix premiers jours du douzième mois qui est Dhoul-Hijja. Si l’on se met en état d’ihrâm avant ces mois, l’ihrâm ne sera pas valide selon la majorité des savants (oulémas).



Si on se met en état d’ihrâm à ‘arafât avant le fajr (avant le lever du soleil), la veille du 10 de Dhoul-hijja, le hajj est valide ; par contre pour la ‘omra, on peut se mettre en état d’ihrâm à n’importe quel moment de l’année.







C) Ce qu’on doit faire avant l’ihrâm.







Avant de te mettre en état d’ihrâm, il est apprécié que tu fasses ce qui suit pour t’y préparer.



· Prendre ce dont tu auras besoin pour te couper les ongles, les moustaches et t’épiler les aisselles et le pubis. Si tu viens de faire cela, tu n’es pas tenu de prendre ce nécessaire.



· Te laver le corps pour enlever la saleté et la sueur en cachant ta pudeur. Le lavage n’est pas obligatoire en cas d’empêchement.



· L’homme doit enlever tous les vêtements cousus ou tissés, destinés à tout le corps ou à un membre, comme les habits, les sous-vêtements et les chaussettes. Il portera deux pièces d’étoffes (deux draps), de préférence de couleur blanche qu’elles soient neuves ou lavées ; il chaussera ce qu’il voudra ; il est permis de mettre des souliers ne dépassant pas la cheville et sans chaussettes. Il est apprécié que le tissu de l’ihrâm soit blanc et propre. Quant à la femme, elle doit enlever ce qu’il y a sur son visage comme le voile qui est cousu spécialement pour le visage ; elle mettra un voile qui lui couvre la tête et le visage de la vue des hommes avec qui il ne lui est pas interdit de se marier ; il n’y a pas de mal à ce que son voile touche son visage ; elle n’a pas besoin de mettre sur la tête un turban, ou autre chose, qui empêcherait ce voile de toucher son visage comme le font certaines femmes ; cela ne fait pas partie de la sunna.



La femme est aussi tenue, au moment de l’ihrâm, d’enlever les gants ou tout ce qui peut couvrir les mains. Hormis le voile et les gants, il n’est pas interdit à la femme de porter ce qu’elle avait l’habitude de porter à condition qu’elle ne se fasse pas coquette.



Il ne lui est pas recommandé une couleur spéciale quant au tissu de l’ihrâm. La croyance du commun des hommes que la femme doit porter un tissu vert pour l’ihrâm n’a pas de fondement. Certains pensent qu’elle doit porter le blanc ; cela n’est pas permis car elle ressemblerait à l’homme[1][2].



· Après s’être lavé, on se parfume le corps, sans parfumer les habits de l’ihrâm ; puis on prépare l’intention de se mettre en état d’ihrâm. La femme peut mettre un parfum dont l’odeur n’est pas très forte.





D) Signification de l’ihrâm.





Après les préparatifs cités, tu te mets en état d’ihrâm.



· Qu’est-ce que l’ihrâm ?





C’est « formuler » l’intention d’accomplir le rite voulu ; si tu as envisagé de le commencer, tu es en état d’ihrâm même si tu ne prononces rien. Il est préférable de formuler l’intention après l’une des prières obligatoires[2][3]. Si ce n’est pas le moment d’une prière obligatoire, il est permis de prier deux unités de prière si ce n’est pas un moment qui est déconseillé pour les prières non prescrites comme par exemple, après la prière du fajr et du ‘asr ; dans ce cas, tu te mets en état d’ihrâm sans prier. Si tu accomplit le hajj ou la omra à la place d’une autre personne, tu formules l’intention de l’ihrâm au nom de cette personne ; il est permis que tu dises dans ce cas : « Labaïka-lahouma ‘an foulâne » (Ô Allah, je réponds à ton appel au nom d’untel).


E) Différents rites pour lesquels le pèlerin peut se mettre en état d’ihrâm (pour le hajj ou la omra).





Il y a trois rites : la jouissance « At-Tamatou’ », la jonction « Al-quirân » et l’unicité « Al-Ifrâd » ; le meilleur des rite est le tamatou’, puis le quirân et enfin l’Ifrâd.



· Le tamatou’ (la jouissance) signifie que tu formules l’intention de l’ihrâm pour la omra pendant les mois du pèlerinage déjà précités, à l’endroit déterminé pour l’ihrâm. Quand tu auras accompli ces rites, tu enlèveras l’ihrâm à la Mecque pour le hajj ; mais tu devras sacrifier une bête pour le tamatou’ si tu n’es pas résident à la Mecque.
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MessageSujet: Re: Le pèlerinage   Le pèlerinage EmptyMer 15 Juil - 23:52

· Le quirân (jonction) signifie que tu formules l’intention de l’ihrâm à la fois pour le hajj et la omra à l’endroit de l’ihrâm (allahouma labaïka hajjane wa ‘omra), ou que tu te mets en état d’ihrâm pour la omra, puis tu entames le hajj avant le circuit autour de la Maison Antique (Kaaba) ces tours sont appelés tawâf. Dans ce cas tu restes en ihrâm jusqu’à la lapidation le jour de l’Aïd (grande fête) ; tu te coupes les cheveux et tu sacrifies une bête comme pour le tamatou’.



· L’Ifrâd (l’unicité) signifie que tu formules l’intention de l’ihrâm pour le hajj uniquement à l’endroit de l’ihrâm. Tu dois rester en état d’ihrâm jusqu’à la lapidation le jour de l’Aïd. Dans ce cas, le sacrifice n’est pas recommandé. Nous verrons cela en détails.




F) Les invocations appréciées au moment et après l’ihrâm.





· Si tu t’es mis en état d’ihrâm pour le tamatou’, il est souhaitable que tu dises : « Ô Allah, je veux me mettre en état d’ihrâm pour la omra dont je jouirai jusqu’au hajj, facilite- la donc pour moi et accepte-la » (allahoumma labaïka ‘omra tammatou’aine ila-lhajj fayassirhâ lî wataqabbelhâ minny), ou bien « Allah, je réponds à ton appel pour la omra dont je jouirai jusqu’au hajj » (allahoumma labaïka ‘omra tammatou’aine ila-lhajj).



· Si tu te mets en état d’ihrâm pour le quirân, tu diras : « Ô Allah, je veux me mettre en état d’ihrâm pour la omra et le hajj » (allahoumma labaïka ‘omra wa hajjan), ou bien « Allah, je réponds à ton appel pour le hajj » (allahoumma labaïka hajjane).



Si tu te sens malade et que tu crains de ne pas pouvoir accomplir le hajj ou la omra, tu peux poser une condition au moment de l’ihrâm en disant : « Si j’ai un empêchement, je resterai là où tu m’auras empêché » (Idha habassani hâbiss famahalli haïthou habasstani), si tu n’y arrives pas, il t’est permis d’ôter l’ihrâm parce qu’Allah tient compte de ta condition, comme il est mentionné dans le hadith. Après avoir formuler l’intention de l’ihrâm, tu prononceras la formule de la Talbiya : « Labbaïka-lâhouma labbaïk labbaïka lâ charîka laka labbaïk, inna-lhamda wanni’mata laka wa-lmulk lâ charîka lak » (je réponds à ton appel, ô Seigneur, je réponds à ton appel. Je réponds à ton appel, tu n’as pas d’associé, je réponds à ton appel. En vérité, la louange et la grâce T’appartiennent ainsi que la royauté. Tu n’as pas d’associé). Les hommes la prononcent à haute voix et les femmes à voix basse.





Avertissements :





· Si la femme a ses règles ou bien si elle est en couches avant l’ihrâm, elle se lave et se parfume et se met en état d’ihrâm comme les autres, si elle a les règles ou si elle accouche après l’ihrâm, elle reste en état d’ihrâm et accomplit tous les rites à l’exception du tawâf qu’elle doit reporter jusqu’à ce qu’elle soit purifiée. Si elle s’est mise en état d’ihrâm pour le tamatou’ et qu’elle n’est pas encore purifiée le jour de ‘arafât, elle formule l’intention du hajj qu’elle associe à la omra, ainsi elle continuera son hajj sous le rite de quirân, elle ira à ‘arafât et fera ce que fait le pèlerin, à l’exception du tawâf et du sa’y (c’est le va-et-vient entre les deux monticules de la Mecque, Saffâ et Marwâ) qu’elle doit reporter jusqu’à ce qu’elle soit purifiée[3][4].



· Celui qui voyage par avion doit se mettre en état d’ihrâm dans les airs au moment où il se rapprochera d’un lieu de l’ihrâm (le miquâte) ; il ne doit pas reporter l’ihrâm jusqu’à l’aéroport de Jeddah car Jeddah n’est un miquâte que pour ses habitants et pour ceux qui y sont autorisés.



Il lui est possible de se laver et de porter le drap de l’ihrâm sous ses vêtements avant de prendre l’avion, quand il se rapprochera du lieu de l’ihrâm, il enlèvera ses vêtements et portera le vêtement approprié (le rida’), puis il formulera l’intention de l’ihrâm.



S’il n’a pas d’habits pour l’ihrâm, il gardera son pantalon, enlèvera les vêtements dont il entourera les épaules, le dos et le thorax et formulera l’intention de l’ihrâm. Une fois arrivé à l’aéroport, il mettra les habits de l’ihrâm dès qu’il en disposera et enlèvera son pantalon.



Quant à la femme, elle n’a pas d’habits spécifiques à l’ihrâm. Elle se mettra en état d’ihrâm dans l’avion avec ses habits, mais elle enlèvera le barqa’ (foulard qui couvre le visage) et mettra le voile à sa place. Elle enlèvera aussi les gants comme il est mentionné plus haut[4][5].



· Certains pèlerins se photographient après l’ihrâm ; cela est interdit pour deux raisons :





a) La photographie est une désobéissance et un péché[5][6].

b) Cela entre dans le cadre de l’hypocrisie parce qu’ils veulent montrer leur photo en état d’ihrâm. Certes, l’hypocrisie fausse les actes ; méfie-toi, cher musulman !

· Il faut que celui qui accomplit le hajj ou la omra à la place d’un autre ait accomplit personnellement le hajj ou la omra.



· Certains pèlerins laissent paraître leurs épaules droites après l’ihrâm ; c’est une erreur parce que cela ne se fait qu’au moment du premier Tawâf (tawâf al-qoudoum).





G) Ce qu’il est de faire après avoir formuler l’intention de l’ihrâm.





· Après avoir formuler l’intention de l’ihrâm, il est interdit à l’homme et à la femme de se parfumer le corps ou les habits avec n’importe quels parfums. Comme il leur est interdit de sentir intentionnellement le parfum et d’utiliser ce qui est parfumé comme la nourriture, les boissons, les pommades et le savon.



· Il est interdit à l’homme de se couper les cheveux de tout le corps, quel que soit l’instrument utilisé, et de se couper les ongles.



· Il est interdit à l’homme et à la femme de tuer le gibier ou d’aider à le faire par n’importe quel moyen ou de l’indiquer avec des gestes ou autres.



· Les relations sexuelles et ce qui en résultent comme la demande en mariage et la conclusion d’un acte de mariage, sont interdites ; il est aussi interdit d’en parler.



· Il est interdit à l’homme, uniquement, de se couvrir la tête avec quelque chose qui la touche comme le turban, le calot, le chapeau, mais il est possible d’utiliser un parapluie ou ce qu’il lui ressemble[6][7].



· Il est interdit à l’homme, en particulier, de porter ce qui est cousu comme les habits, les sous-vêtements et les chaussettes ; rien n’empêche de porter une ceinture pour y mettre de l’argent, de porter des lunettes, la montre, la bague et de porter des sandales et des souliers malgré qu’il vaille mieux mettre des sandales.



· Il est interdit à la femme de porter le voile ou autre qui est cousu aux mesures des visages et aussi de porter des gants.





Avertissements concernant des erreurs commises dans les mosquées de At-Tan’îm et Ji’rânah.







a) Dans la mosquée At-Tan’îm :



Puisque certains pèlerins vont prier dans cette mosquée parce qu’ils croient qu’il est légitime d’y prier avant d’aller à la Mosquée Sacrée, et d’autres ne se mettent pas en état d’ihrâm au miquât par où ils passent, mais le font dans cette mosquée ; d’autres encore, qui se trouvent à la Mecque, y vont souvent pour formuler l’intention de l’ihrâm en vue de la omra parce qu’ils croient que cette mosquée a une spécificité et une vertu. Il faut avertir que cette mosquée n’a ni spécificité ni vertu par rapport aux autres mosquées et que le fait de s’y rendre pour cela est une innovation (bid’a), parce que le Prophète a dit : « Tout acte que nous n’avons pas ordonné est rejeté ».

Le Prophète et ses compagnons ne se rendaient pas à cette mosquée. Plutôt, elle n’existait pas au temps du Prophète, mais elle a été construite après sa mort et a été appelé mosquée de ‘Aïcha. Cette appellation n’a pas de fondement, sauf que ‘Aïcha s’était mise en ihrâm à cette endroit.

Ce qui est arrivé à cet endroit est qu’à l’époque du Prophète, ‘Aïcha insista auprès de lui pour qu’il lui permette d’accomplir la omra après le hajj parce qu’elle n’avait pas accompli de omra seule, mais elle a accompli associée avec le hajj à cause de ses règles. Elle lui a, alors, demandé la permission d’accomplir une ‘omra seule ; alors il lui ordonna d’aller à At-Tan’îm et de s’y mettre en ihrâm pour la omra parce que c’est le plus proche endroit des environs ; l’ihrâm de cet endroit lui était donc plus facile. Il n’a pas de vertu par rapport aux autres environs. La croyance qu’il est meilleur que les autres environs est fausse, sans le moindre doute.

S’y rendre en raison de cette croyance est une innovation. Celui qui ne se met pas en ihrâm au lieu indiqué et le fait à At-Tan’îm commet un interdit et omet un devoir parmi les devoirs du hajj ou de la omra ; il doit, donc, sacrifier une bête à la Mecque et la distribuer aux pauvres qui s’y trouvent. Il commet, donc, un péché parce qu’il n’a pas effectué l’ihrâm de l’endroit indiqué (le miquât). Il doit se repentir et immoler l’offrande expiatoire dont nous avons parlé.

Celui qui ne se rend pas, à son arrivée, à la Mosquée sacrée, mais se rend à la mosquée de Tan’îm avant celle-ci, commet un péché et son acte est considéré comme une innovation parce qui est recommandé pour celui qui est en état d’ihrâm, à son arrivée à la Mecque, est de se rendre en priorité à la Mosquée sacrée, d’y faire les tours de la Kaaba (tawâf), et le va-et-vient entre Saffâ et Marwâ (le sa’iy) s’il accomplit la omra, ou de faire le circuit d’arrivée s’il accomplit à la fois le hajj et la omra ou bien s’il accomplit seulement le hajj. Il n’a pas à se rendre à At-Tan’îm, ni à d’autres mosquées. Sortir de la Mecque et se rendre à At-Tan’îm pour y réitérer l’ihrâm pour la omra avant ou après le hajj ou en dehors de la période du hajj est en contradiction avec le prioritaire et le meilleur car rester au sanctuaire, y prier et faire le tour de la Kaaba de son gré est mieux que de sortir de la Mecque pour réitérer l’ihrâm pour la omra à At-Tan’îm. Et Allah est le plus savant.



b) Dans la mosquée Ji’rânah :



C’est un endroit entre la Mecque et Tâïf, plus proche de la Mecque. Cet endroit, ainsi que la mosquée qui a été construite, n’a pas de spécificité ni plus de vertu que les autres environs comme le pensent certaines personnes, sauf que le Prophète s’y était mis en ihrâm quand il revenait de Hounayn à la Mecque. Alors, il s’est mis en ihrâm à ji’rânah parce qu’il a eu l’intention d’accomplir la omra à cet endroit. Sinon il ne serait pas sorti de la Mecque, ni lui ni ses compagnons, pour se mettre en ihrâm à Ji’rânah. Certaines personnes quittent la Mecque et se rendent à Ji’rânah pour se mettre en ihrâm pour la omra ou pour y prier. Cela n’a pas été fait par le Prophète ni par ses compagnons. Il n’est pas indiqué non plus par les savants estimés. Mais, il est fait par le commun des hommes prétextant que c’est une sunna. Ce n’est pas une sunna parce que le Prophète s’y était mis en ihrâm quand il rentrait à la Mecque. Donc, la sunna pour celui qui arrive à la Mecque par Taïf et ses environs est de se mettre en ihrâm à Ji’rânah ou à un autre endroit sur son chemin à la limite du sanctuaire.
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