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 LES RÈGLES DE LA RETRAITE PIEUSE PENDANT LE MOIS DE RAMADHÂN

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Oum_aliyah
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MessageSujet: LES RÈGLES DE LA RETRAITE PIEUSE PENDANT LE MOIS DE RAMADHÂN   LES RÈGLES DE LA RETRAITE PIEUSE PENDANT LE MOIS DE RAMADHÂN EmptyMar 13 Juil - 18:24

LES RÈGLES DE LA RETRAITE PIEUSE PENDANT LE MOIS DE RAMADHÂN
« Ahkâm al-I'tikâf fî Chahr ir-Ramadhân »



SHEIKH IBN 'UTHAYMÎNE - SHEIKH IBN BÂZ - LAJNAH AD-DÂ-IMA

BismiLLehi ar-Rahmâni ar-Rahîm


1)Question :


Qu'en est-il de l'authenticité du hadîth qui dit : « Il n'y a pas d'I'tikâf sauf dans les trois mosquées » Est-ce que le hadîth est authentique, est-ce qu'il faut comprendre qu'il n'y a d'I'tikâf que dans les trois mosquées ?

Réponse :

« Al-Itikâf » dans une autre mosquée que les trois [Mekka, Jérusalem, Médine] est authentique, tant que celle-ci réunit les conditions qui sont que dans cette mosquée, y soit célébrée la prière en groupe [Salât al-Djamâ'ah], car si la prière en groupe n'y est pas célébrée, l'Itikâf [dans ce lieu] n'est pas authentique. Et quand [la personne] fait v½u de faire l'Itikâf dans une des trois mosquées, il se doit de faire l'Itikâf [dans l'une de ces trois mosquées] afin de concrétiser son v½u. [1]


2)Question :

Est-il permis de faire « al-Itikâf » dans une autre mosquée que dans les trois mosquées ?

Réponse :

Il est permis de faire « al-I'tikâf » dans une autre mosquée que les trois, et les trois mosquées sont : « al-Masdjid al-Harâm, Masdjid an-Nabî (sallallahu 'alayhi wa sallam), et Masdjid al-Aqsa. Et la preuve de cela résulte dans les paroles d'Allâh -Ta'âla :

« Mais ne cohabitez pas avec elles pendant que vous êtes en retraite rituelle dans les mosquées. »[2]

Et ce verset est une décision pour l'ensemble des musulmans, et si nous disions que ce qui est visé [dans ce verset] c'est les trois mosquées [précitées], un grand nombre de musulmans n'entrerait pas sous cette décision [coranique], car certes, un grand nombre de musulmans se trouvent en dehors de la Mekka, de Medine, et de Quds, et sur cela nous disons : Certes « al-I'itikâf » est permis dans l'ensemble des mosquées, et quant à ce hadîth authentique : « Il n'y a pas d'I'tikâf sauf dans les trois mosquées », il y est entendu que « al-I'tikâf » [dans les trois mosquées] est plus parfait et meilleur, et il n'y a pas de doute que « al-I'tikâf » dans les trois mosquées est meilleur que dans toute autre mosquée, comme la prière [Salât] dans la mosquée sacrée [Masdjid al-Harâm] vaut cent milles prières, celle dans la mosquée du Prophète (sallallahu 'alayhi wa sallam) est meilleur que milles prières [effectuées ailleurs] excepté [celle faite dans] la mosquée sacrée [Masdjid al-Harâm] , et la prière dans la mosquée de Jérusalem [Masdjid al-Aqsa] vaut cinq cent prières. [3]



3)Question :

Quel est l'avis concernant « al-I'tikâf » pendant le mois de Ramadhân ?

Réponse :

« Al-I'tikâf » [retraite pieuse] faite pendant le mois de Ramadhân est une Sounnah que le Prophète (sallallahu 'alayhi wa sallam) a pratiquée de son vivant. Ses épouses également ont fait des retraites pieuses [al-I'tikâf] après sa mort. Les gens de science, [ahl al-'ilm] selon un consensus des savants [idjmâ' al-'ulémâ], disent que c'est une Sounnah, seulement il convient que la retraite pieuse soit conforme à celle prescrite, c'est-à-dire que la personne l'accomplisse dans une mosquée pour obéir à Allâh - Subhânahu wa Ta'âla. Il doit s'éloigner des activités et des préoccupations de ce bas-monde [ad-duniya] pour pratiquer des actes d'obéissance tels que la prière [Salât], la lecture du Qor'ân et les rappels d'invocations [dhikr] ainsi que d'autres choses. Le Prophète (sallallahu 'alayhi wa sallam) pratiquait « al-I'tikâf » [retraite pieuse] attendant la nuit du destin [laylat ul-Qadr].

Il convient de s'éloigner des préoccupations de ce bas-monde, on ne fait donc pendant la retraite pieuse, ni vente ni achat, on ne sort pas de la mosquée, on ne suit pas de cortège funèbre [djanâzat], on ne visite pas le malade. Quant à ce que font certaines personnes, qui se retirent [dans une mosquée] puis des invités viennent les visiter au milieu de la nuit, et tout cela interrompu de discussion sans aucun intérêt, cela est en contradiction avec le but recherché de la retraite pieuse [al-I'tikâf].

Maintenant, il n'y a pas de mal à ce que l'on soit visité par quelqu'un de la famille et que l'on parle, parce qu'il a certes été rapporté que le Prophète (sallallahu 'alayhi wa sallam) a reçu sa femme « Safîyyah » (radhiallâhu 'anha) alors qu'il était en retraite pieuse, et qu'ils discutèrent ensemble. L'essentiel, c'est que la personne fasse de sa retraite pieuse un moyen qui le rapproche d'Allâh - 'Azza wa Djal. [4]



4)Question :

Quelles sont les conditions de « al-I'tikâf » [retraite pieuse] ? Notamment en jeûne ? Est-ce qu'il permis pour le mu'takif [personne qui faite le I'tikâf] de visiter une personne malade, d'accepter une invitation, de s'occuper des besoins de sa famille, d'assister à un enterrement, ou d'aller travailler ?

Réponse :

Ce qui est légiféré dans la jurisprudence islamique [Charî'ah] pour le mu'takif dans une mosquée [masdjid], est qu'il fasse cela [dans une mosquée] dans laquelle les prières en groupe sont faites. Si le « mu'takif » est un de ceux pour qui le Djumu'ah est obligatoire, et que la période de son « I'tikâf » inclura un vendredi, il est meilleur pour lui de rester dans une mosquée où la prière Djumu'ah est appliquée.

Et il ne lui est pas demandé de jeûner. La sounnah enseigne pour le mu'takif, qu'il ne doit pas visiter de personne malade pendant son « I'tikâf », ou accepter toute invitation ; Occupez-vous des besoins de sa famille, assistez à tout enterrement ou aller travailler à l'extérieur de la mosquée, parce qu'il a été prouvé que 'Âisha (radhiallâhu 'anha) a dit : « La Sounnah pour le mu'takif est ne pas visiter les personnes malades, ou assister à tout enterrement, ou toucher et avoir des rapports intimes avec sa femme, ou sortir pour toute autre raison, excepté ceux qui se doivent de le faire. » [5] [6]



5)Question :

La femme qui désire observer « al-I'tikâf », où devrait-elle le faire ?

Réponse :

Si une femme désire observer « al-I'tikâf », elle devrait le faire [Al-I'tikâf] dans la mosquée tant que cela n'implique pas des choses interdites d'après la Loi islamique [Charî'ah]. Si cela implique une interdiction, alors elle ne devrait pas faire « al-I'tikâf ». [7]



6)Question :

Il est rapporté un hadîth qui dit : « Quiconque observe al-I'tikâf pour un jour, en ne cherchant que la Face d'Allâh, Allâh placera entre lui et le Feu trois fossés, dont la distance de chaque fossé est aussi large que la distance qu'il y a entre l'est et l'ouest ». Quel est le degré [d'authenticité] de ce hadîth ? Si une personne veut observer « al-I'tikâf » pour un jour, quand devrait commencer « al-I'tikâf » et quand devrait-il terminer ? De la même façon s'il veut observer « al-I'tikâf » pour deux jours, quand devrait-il commencer et quand devrait-il terminer ?.

Réponse :

Al-HamdouLLiLLeh.

Le hadîth précité est dha'îf [faible]. L'I'tikâf pour un jour commence après la prière du Fajr, et se termine au coucher du soleil ; Et un I'tikâf de deux jours commence et termine de la même manière. [8]



7)Question :

Si une personne souhaite observer « al-I'tikâf » pour tous les dix derniers jours du Ramadhân, quand devrait-elle entrer dans la mosquée, et quand se termine « al-I'tikâf » ?.

Réponse :

Al-HamdouLLiLLeh.

Al-Bukhârî et Muslim (rahimahum Allâh) ont rapporté que 'Â'isha (radhiallâhu 'anha) a dit : « Quand le Prophète (sallallahu 'alayhi wa sallam) voulait observer « al-I'tikâf », il priait alors la prière du Fajr à l'endroit où il allait observer al-I'tikâf. » [9] L'I'tikâf pendant les dix derniers jours de Ramadhân se termine au coucher du soleil du dernier jour. [10]



[1] Madjmu' Fatâwa du SHeikh Ibn BâZ, vol-15 p.444-445

[2] Coran, 2/187

[3] Madjmu' Fatâwa de SHeikh Ibn 'Uthaymîne, vol-20 p.160-161

[4] Madjmu' Fatâwa de SHeikh Ibn 'Uthaymîne, vol-20 p.158

[5] Rapporté par Abû Dawoûd, Dâraqutnî et al-Bayhaqî

[6] Fatâwa Al-Lajnah Ad-Dâ-ima lil-Bouhouth Al-'Ilmiyyah wal-Iftâ, vol-10 p.410

[7] Madjmu' Fatâwa de SHeikh Ibn 'Uthaymîne, vol-20 p.163

[8] Fatâwa Al-Lajnah Ad-Dâ-ima lil-Bouhouth Al-'Ilmiyyah wal-Iftâ, 10/412

[9] Rapporté par al-Bukhârî et Muslim

[10] Fatâwa Al-Lajnah Ad-Dâ-ima lil-Bouhouth Al-'Ilmiyyah wal-Iftâ, vol-10 p.411

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MessageSujet: Re: LES RÈGLES DE LA RETRAITE PIEUSE PENDANT LE MOIS DE RAMADHÂN   LES RÈGLES DE LA RETRAITE PIEUSE PENDANT LE MOIS DE RAMADHÂN EmptyMar 13 Juil - 18:25

LE RETRAITE PIEUSE



Al I’tikaf c’est le fait de rester dans la mosquée avec l’intention de l’adoration, mais s’il n’y a pas d’intention on ne pourra pas le considérer comme un I’tikaf et la personne qui l’aura fait n’aura pas de récompense, sauf si elle reste dans la mosquée dans l’attente de la Salaat car le Prophète (Paix et bénédiction d'Allah sur lui) a dit :
« L’un d’entre vous est toujours en Salaat tant qu’il l’attend (la Salaat)et que c’est elle qui l’empêche de retourner chez lui. »

L’I’tikaf est une Sounnah pratiquée et enseignée par le Prophète (Paix et bénédiction d'Allah sur lui) et ne devient obligatoire que lorsque le musulman en fait serment, car le Prophète (Paix et bénédiction d'Allah sur lui) a dit :
« Que celui qui a fait serment d’obéir à Allah, lui obéisse. »[1]

Et lorsque ‘Omar dit :
« Ô messager d’Allah ! J’ai fait serment de faire l’I’tikaf une nuit à la mosquée sacrée. »,
alors le Prophète (Paix et bénédiction d'Allah sur lui) lui dit :
« Acquittes-toi de ton serment ! ».[2]

Il y a de nombreux Hadiths qui prouvent l’authenticité de l’I’tikaf comme le Hadith de al Boukhari et Mouslim, d’après Aïcha qui dit :
« Le messager d’Allah (Paix et bénédiction d'Allah sur lui) faisait l’I’tikafles dix derniers jours du mois de Ramadhan jusqu’à ce qu’Allah prit sa vie. »

Mais l’I’tikaf n’est pas une obligation, car parmi les compagnons, il y en a qui le faisaient et d’autres qui ne le faisaient pas, et le Prophète (Paix et bénédiction d'Allah sur lui) a bien dit :
« Celui qui veut faire l’I’tikaf, qu’il le fasse les dix derniers jours (du mois de Ramadhan). »

L’I’tikaf peut être fait en dehors du mois de Ramadhan, mais il est préférable durant ce mois car le Prophète (Paix et bénédiction d'Allah sur lui) le faisait les 10 derniers jours de ce mois et lorsqu’une fois il l’a délaissé, il le rattrapa les 10 derniers jours du mois de Chawwal (mois suivant le Ramadhan)[3]

La raison pour laquelle le Prophète (Paix et bénédiction d'Allah sur lui) était constant dans l’I’tikaf les dix derniers jours du mois de Ramadhan, était qu’il recherchait la nuit du destin. La preuve de cela est le Hadith rapporté par Mouslim, où le Messager (Paix et bénédiction d'Allah sur lui) a fait une fois l’I’tikaf les dix premiers jours du mois de Ramadhan puis les dix jours suivants, et lorsqu’il apprit que la nuit du destin se situait dans les dix derniers jours du mois de Ramadhan, il y fut constant jusqu'à ce qu’il rejoignit son Seigneur. L’année de sa mort il fit l’I’tikaf les vingt derniers jours.

Celui qui fait l’I’tikaf ne doit pas sortir de la mosquée, sauf en cas de force majeure comme celui qui (en état d’impureté majeure après un rêve érotique) veut faire les grandes ablutions ou pour ses besoins et ceci lorsqu’il n’y a pas un lieu propice à cela dans la mosquée, de même que pour manger et boire et ceci s’il n’a pas de provisions ou qu’il n’y a personne pour lui en amener, de même s’il n’y a personne pour laver un mort et prier sur lui. Aïcha dit :
« La Sounnah pour celui qui fait l’I’tikaf est qu’il ne sorte qu’en cas de force majeure. »

Celui qui a décidé de faire l’I’tikaf a décidé de faire une adoration et il ne doit l’arrêter qu’une fois qu’il a terminé les jours qu’il a eût l’intention de faire. Mais s’il sort sans aucune cause de la mosquée, il n’aura pas à le rattraper car l’I’tikaf est recommandé. C’est comme les autres adorations recommandées, tel que le jeûne surrérogatoire et l’aumône : si une personne a eut l’intention de donner une certaine somme, puis qu’il n’en donna qu’une partie seulement, il ne sera pas obligé de donner en aumône le reste. De même, s’il a décidé de jeûner un jour surrérogatoire puis qu’il le rompt en plein jour, il ne sera pas obligé de le rattraper. Mais il est comme même préférable de rattraper les adorations recommandées car le Prophète (Paix et bénédiction d'Allah sur lui) le faisait.

Il est Sounnah pour celui qui fait l’I’tikaf d’être en état de jeûne. Aïcha a dit :
« Et la Sounnah pour celui qui fait l’I’tikaf est qu’il jeûne. »[4]

Il faut savoir que le Prophète (Paix et bénédiction d'Allah sur lui) n’avait pas de rapport avec ses épouses ni ne les embrassait pendant son I’tikaf. Si quelqu’un en état d’I’tikaf a des rapports avec sa femme volontairement et sans qu’il ait oublié qu’il est en I’tikaf, son I’tikaf sera annulé.
Mais s’il a embrassé son épouse ou l’a caressée, alors son I’tikaf ne sera pas annulé mais ce qui lui est demandé c’est de s’éloigner de toutes ces choses là.
Allah a dit:

Traduction relative et approchée : "Mais ne cohabitez pas avec elles pendant que vous êtes en retraite rituelle dans les Mosquées."S2 V187

Et pour conclure, un dernier point important à savoir, c’est que l’I’tikaf ne se fait que dans les mosquées et seulement dans ces trois mosquées : La Mosquée sacrée à la Mecque, la Mosquée du Prophète à Médine, et la Mosquée al Aqsa à Jérusalem en Palestine.Le Prophète "_ a dit : « Il n’y a d’I’tikaf que dans les trois mosquées. »[5]

Sources :
Irchad Assari Ila ‘ibadati al baridu cheikh Mouhammad ibn Ibrahim Chaqrah, abou Malik. [3ème partie concernant le jeûne du mois de Ramadhan. P.100 à 109 ( l’I’tikaf)]
La description du jeûne du Prophète (Paix et bénédiction d'Allah sur lui)pendant le mois de Ramadan. de Salim al Hilali et ‘Ali ibn Hassan ibn ‘Ali ibn Abdil Hamid al Halabi [P.91 à 95 ( l’I’tikaf )]
Qiyam Ramadhan du grand savant le cheikh Mouhammad Naciroud-dine al Albani [P.34 à 41 (l’I’tikaf)]

Recherche de ‘Abdoullah At-Tantany

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[1] C’est à dire : qu’il s’acquitte de son serment, le traducteur.
[2] Rapporté par al Boukhari et Mouslim.
[3] Rapporté par al Boukhari et Mouslim
[4] Rapporté par al Baïhaqui et il est authentiqe « Al irwa n°966 »
[5] Hadith authentique rapporté par at-Tahawi, al Isma’ili et al Baïhaqui, d’après Houdheïfa ibn al Yamane « as-Sahiha n°2786 ».

http://www.al.baida.online.fr/likhtikaf.htm
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MessageSujet: Re: LES RÈGLES DE LA RETRAITE PIEUSE PENDANT LE MOIS DE RAMADHÂN   LES RÈGLES DE LA RETRAITE PIEUSE PENDANT LE MOIS DE RAMADHÂN EmptyMar 13 Juil - 18:25

La retraite pieuse pendant le ramadan


QUESTION:Est ce que la retraite pieuse (al i3tikaf), du mois de ramadan, est une sounnah "mu3kada” ?
Et quelles sont ses conditions lorsqu’elle est faite hors du mois de ramadan ?


REPONSE de cheykh ibn 3otheymin rahimahoullah
Al i3tikaf du mois de ramadan est une sounnah que le prophète (Salla Allah alayi wa salam) a pratiqué de son vivant. Ses épouses, également, l’ont fait après sa mort .
Le concensus des oulamas dit que c’est une sounnah, quand sa pratique est conforme à celle prescrite. C’est-à-dire, que la personne l’accomplit pour obéir à allah, dans une mosquée. Elle doit s’éloigner des activités et des préoccupations de ce bas monde pour pratiquer différentes sortes de soumission.
Le prophète (Salla Allah alayi wa salam) pratiquait al i3tikaf en attendant la nuit du destin. Il convient, donc, de s’éloigner des préoccupations de ce bas monde (la vente , les achats,…). Et on ne sort pas de la mosquée. On ne suit pas le cortège funèbre et on ne visite pas le malade. Il ne faut pas parler de choses futiles.
Mais, il n’y a pas de mal à être visité par un proche et de discuter.


Source:100 questions-réponses sur le ramadan
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