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 Le jeune

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MessageSujet: Le jeune   Le jeune EmptyVen 17 Juil - 23:25

Le jeune


Le jeune Mm_2510



QU’EST-CE QUE LE JEÛNE ( AS-SIYAM )

Dans la langue arabe, c’est l’abstention «El Imsak». Religieusement, c’est l’abstention avec l’intention d’adoration. Cette abstention concerne la nourriture, les boissons, les rapports conjugaux ainsi que l’ensemble des « Moufattiratt» (tout ce qui annule) du lever de l’aube au coucher du soleil.

ORIGINE DU JEÛNE : A QUEL MOMENT LE JEÛNE FÛT RENDU OBLIGATOIRE?

Ce fût un lundi du mois de Cha’bane de la deuxième année de l’Hégire. Au début, les gens avaient le choix entre jeûner ou ne pas jeûner mais, s’ils ne jeûnaient pas ils devaient donner à manger aux pauvres chaque jour ( Fidya ). Puis, il devint obligatoire. Seuls, les vieux et les femmes ne pouvant pas jeûner donnent à manger aux pauvres. Il est cependant permis aux malades ainsi qu’aux voyageurs de rompre le jeûne à condition de rattraper un nombre égal de jours.
Le jeûne du Ramadhan est un pilier de l’Islam et une obligation parmi les obligations.

Allah a dit: Traduction relative et approchée : Ô les croyants ! On vous a prescrit as-Siyâm ( le jeûne ) comme on l’a prescrit à ceux d’avant vous, ainsi atteindrez-vous la piété". S2 V183
Et Il a dit : Traduction relative et approchée :"Le mois de Ramadhan au cours duquel le Coran a été descendu comme guide pour les gens, et preuves claires de la bonne direction et du discernement. Donc, quiconque d’entre vous est présent ce mois, qu’il jeûne !

Il est également rapporté d’après ibn ‘Omar (Qu’Allah l’agrée) que le Messager d’Allah (Paix et bénédiction d'Allah sur lui) a dit :« Les fondements de l’Islam sont au nombre de cinq : Le témoignage qu’il n’y a pas de divinités sauf Allah, et que Mouhammad est le Messager d’Allah, l’accomplissement de la prière, le versement de l’aumône légale ( Zakât ), le pèlerinage à la Maison Sacrée ( Hadj )et le jeûne du mois de Ramadhan.

La nation musulmane est unanime quant au fait que le jeûne du mois de Ramadhan constitue un des piliers de l’Islam. Ce principe étant connu de chacun, celui qui vient à le renier devient alors mécréant et apostat vis-à-vis de l’Islam.

LES MÉRITES DU JEÛNE DU MOIS DE RAMADHAN

Il est rapporté d’après abou Houreïra (Qu’Allah l’agrée), que le Messager d’Allah (Paix et bénédiction d'Allah sur lui) a dit :« Celui qui jeûne le mois de Ramadhan avec foi et dans l’espoir de la récompense ( divine ), il lui sera fait alors rémission de ses pêchés antérieurs.

De plus, il est rapporté par Sahl ben Sa’d (Qu’Allah l’agrée) que le Prophète (Paix et bénédiction d'Allah sur lui) a dit :«Il y a dans le paradis une porte qui s’appelle « Rayan » par laquelle entreront les jeûneurs le jour de la résurrection. Nul autre qu’eux n’y entrera. On leur dira : « Où sont les jeûneurs ? » et alors ils entreront par cette porte. Une fois entrés, la porte se refermera afin de ne plus laisser y entrer aucun autre».

Bien sûr, les Hadiths concernant les mérites du jeûne sont nombreux ; ceux-ci sont cités à titre d’exemple.


[1] Rapporté par al Boukhari, Mouslim, Tirmidhi et Nassaï.[/font][1]
[2] Rapporté par al Boukhari et Mouslim ainsi que Nassaï et ibnou Maja .[1]
[3] Rapporté par al Boukhari et Mouslim ainsi que Tirmidhi, ibnou Maja et Nassaï .[1]
[4] Rapporté par al Boukhari et Mouslim ainsi que Nassaï.[1]
[5] Ceci est tiré d’un Hadith authentique, rapporté par Abû Dawoud, voir El Irwa n° 908 ainsi que le livre Fiqh as Sounnah ( v 1, p. 367 ). [1]
[6] Concernant ces deux témoins, voir le Hadith authentique rapporté par Nassaï et Ahmed dans le Musnad (voir : al Fath ar-Rabani). Voir également Sahih Al-Jami’ n° 3811.[1]
[7] Voir le Hadith authentique rapporté par Tirmidhi, Sahih El Jami’ n°3869.[1]
[8] Tiré du livre « Fiqh Sunna » de Sayid Sabiq corrigé par cheïkh al Albani, voir vol n°1 page 506, édition Riyane.[1]
[9] extrait du Hadith rapporté par al Boukhari, Mouslim, Tirmidhi, Nassaï, abou Dawoud et ibnou Maja.[1]
[10] Rapporté par abou Dawoud, Tirmidhi et cité dans Sahih el Jami’ n°6538.[1]
[11] Voir le Hadith de ‘Aïcha (Qu’Allah l’agrée) rapporté par Mouslim.[1]
[12] Rapporté par al Boukhari, Mouslim, ibnou Maja, Tirmidhi et cité dans Sahih el Jami’ n° 6573
[1]
[13] Voir le Hadith Sahih de ‘Aïcha (Qu’Allah l’agrée) rapporté par al Boukhari.[1]
[14] Rapporté par al Boukhari, Mouslim, abou Dawoud, Tirmidhi et ibnou Majah.
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MessageSujet: Re: Le jeune   Le jeune EmptyVen 17 Juil - 23:26

CE QUI ANNULE LE JEÛNE

- Manger ou boire volontairement. Quant à celui qui le fait par inattention ou par oubli, il n’a pas à rattraper son jour de jeûne et ne doit aucune compensation car d’après abou Houreïra (Qu’Allah l’agrée), le Messager d’Allah (Paix et bénédiction d'Allah sur lui) a dit : « Celui qui, par mégarde, mange ou boit alors qu’il est en état de jeûne, qu’il continue son jeûne car c’est Allah qui l’a nourri et abreuvé. »[[1][12]


- Vomir volontairement. Quant à celui qui vomit contre son gré, il n’a pas de compensation à faire car d’après abou Houreïra (Qu’Allah l’agrée), le Prophète(Paix et bénédiction d'Allah sur lui) a dit : « Celui qui vomit involontairement ne doit pas refaire son jeûne. Quant à celui qui se fait vomir volontairement, il se doit de le refaire. »

- Les menstrues et les lochies (écoulement sanguin post natal), et même si elles venaient à se manifester quelques minutes avant le coucher du soleil, car cette opinion est unanime chez les savants (Ijma’ el ‘Oulama ).[2][13]

- Le rapport charnel. Celui qui le commet alors qu’il est en état de jeûne devra s’acquitter de son expiation. D’après abou Houreïra (Qu’Allah l’agrée) :
«Un homme vint trouver le Prophète (Paix et bénédiction d'Allah sur lui) et lui dit : « Ô Messager d’Allah (Paix et bénédiction d'Allah sur lui), je suis perdu ! ». Le Prophète (Paix et bénédiction d'Allah sur lui) lui dit : « Qu’est-ce qui t’a fait perdre ? ».- « J’ai eu un rapport charnel avec ma femme alors que je jeûnais le Ramadhan. »
Le Prophète (Paix et bénédiction d'Allah sur lui) lui dit : « As-tu un esclave que tu puisses affranchir ? » « Non ».
- « Peux-tu jeûner deux mois consécutifs ? » « Non »
- « As-tu de quoi donner à manger à 60 pauvres ? » « Non » Puis il s’est assis.
On apporta un panier de dattes au Prophète qui lui dit : « Va faire aumône de cela. »
- « Dois-je la faire à des gens qui sont plus pauvres que moi ? Par Allah, je ne trouve pas de famille plus pauvre que la mienne. »
Le Prophète(Paix et bénédiction d'Allah sur lui) se mit alors à rire au point de laisser apparaître ses canines puis il dit : «Va nourrir avec cela ta famille. » [3][14]

Sources :
Fatawa as Siyam,
Kitab el Ijma’ de ibn Moundhir,
Tamam al Minna de cheïkh al Albani,
Sifat Sawm an-Nabi de ‘Ali Hassan al Halabi & Salim al Hilali,
Sifat as-Siyam wa Ahkamouhou de Oussama al Qoussi,
Al Wajiz de ‘Abdoul ‘Adhim ibn Badawi …
Abou Hajar [/size]

--------------------------------------------------------------------------------



[4][1] Rapporté par al Boukhari, Mouslim, Tirmidhi et Nassaï . [5]
[2] Rapporté par al Boukhari et Mouslim ainsi que Nassaï et ibnou Maja .[6]
[3] Rapporté par al Boukhari et Mouslim ainsi que Tirmidhi, ibnou Maja et Nassaï .[7]
[4] Rapporté par al Boukhari et Mouslim ainsi que Nassaï.[8]
[5] Ceci est tiré d’un Hadith authentique, rapporté par Abû Dawoud, voir El Irwa n° 908 ainsi que le livre Fiqh as Sounnah ( v 1, p. 367 ). [9]
[6] Concernant ces deux témoins, voir le Hadith authentique rapporté par Nassaï et Ahmed dans le Musnad (voir : al Fath ar-Rabani). Voir également Sahih Al-Jami’ n° 3811.[10]
[7] Voir le Hadith authentique rapporté par Tirmidhi, Sahih El Jami’ n°3869.[11]
[8] Tiré du livre « Fiqh Sunna » de Sayid Sabiq corrigé par cheïkh al Albani, voir vol n°1 page 506, édition Riyane.[12]
[9] extrait du Hadith rapporté par al Boukhari, Mouslim, Tirmidhi, Nassaï, abou Dawoud et ibnou Maja.[13]
[10] Rapporté par abou Dawoud, Tirmidhi et cité dans Sahih el Jami’ n°6538.[14]
[11] Voir le Hadith de ‘Aïcha (Qu’Allah l’agrée) rapporté par Mouslim.[15]
[12] Rapporté par al Boukhari, Mouslim, ibnou Maja, Tirmidhi et cité dans Sahih el Jami’ n° 6573 [16]
[13] Voir le Hadith Sahih de ‘Aïcha (Qu’Allah l’agrée) rapporté par al Boukhari.[17]
[14] Rapporté par al Boukhari, Mouslim, abou Dawoud, Tirmidhi et ibnou Majah.



tiré du site

http://www.al.baida.online.fr/accueil.htm
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MessageSujet: Le jeûne   Le jeune EmptySam 18 Juil - 21:51

LE JEUNE


Le jeune 3176111

La louange appartient à Allah, nous Le louons, implorons de Lui aide, sollicitons de Lui rémission, à Lui nous adressons nos repentances, et en Lui nous cherchons refuge contre le mal de nous-mêmes et contre le mal de nos œuvres. Celui qui est guidé par Allah n’a pas d’égarement et celui qui est égaré par lui n’a pas de guide. J’atteste qu’il n’y a de dieu qu’Allah, Seul et Unique, nul associé à Lui, et j’atteste que Muhammad est le serviteur d’Allah et son messager, que la bénédiction et le salut d’Allah soient sur lui ainsi que sur sa famille, ses compagnons et ceux qui les suivent fidèlement jusqu’au jour de la rétribution.

Or donc : en l’occasion du mois béni du Ramadan, nous avons le plaisir de présenter les traités suivants à nos frères et sœurs musulmans, nous prions Allah l’Exalté au glorieux visage d’accepter cette action totalement désintéressée et loyale, ne visant que la pleine satisfaction d’Allah et ne cherchant qu’à bien servir nos frères et sœurs en mettant à leur portée ces traités qui consistent en les chapitres suivants :

Le premier chapitre : la prescription du jeûne.

Le deuxième chapitre : les faveurs et les bénéfices du jeûne.

Le troisième chapitre : Les règles du jeûne concernant le voyageur et le malade.

Le quatrième chapitre : Les causes et les circonstances qui invalident le jeûne



Le premier chapitre :



La prescription du jeûne. Le jeûne du mois de Ramadan représente une obligation prescrite par Allah dans le Coran, et dans la Sunnah -tradition du Messager d’Allah (que la paix et le salut d’Allah soient sur lui) - et par l’accord et le consensus de tous les musulmans. Cette prescription est édictée par les versets coraniques suivants :

« O les croyants! On vous a prescrit le jeûne comme on l'a prescrit à ceux d'avant vous, ainsi atteindrez-vous la piété, pendant un nombre déterminé de jours. Quiconque d'entre vous est malade ou en voyage, devra jeûner un nombre égal d'autres jours. Mais pour ceux qui ne pourraient le supporter (qu'avec grande difficulté), il y a une compensation: nourrir un pauvre. Et si quelqu'un fait plus de son propre gré, c'est pour lui; mais il est mieux pour vous de jeûner; si vous saviez ! (Ces jours sont) le mois de Ramadan au cours duquel le Coran a été descendu comme guide pour les gens, et preuves claires de la bonne direction et du discernement. Donc quiconque d'entre vous est présent en ce mois, qu'il jeûne! Et quiconque est malade ou en voyage, alors qu'il jeûne un nombre égal d'autres jours. - Allah veut pour vous la facilité, Il ne veut pas la difficulté pour vous, afin que vous en complétiez le nombre et que vous proclamiez la grandeur d'Allah pour vous avoir guidés, et afin que vous soyez reconnaissants ! » Sourate 2 : 'La vache' versets 183 à185

Et le Prophète (que la prière et la paix d'Allah soient sur lui) a dit :
« la superstructure de l’Islam est fondée sur cinq piliers : l’attestation qu’il n’y a d’autre Dieu qu’Allah et que Muhammad est Son messager, l’accomplissement de la prière, l’acquittement de la zakât, le pèlerinage à la maison d’Allah Al Ka’bah, et le jeûne du Ramadan ».

L’obligation de faire le jeûne de Ramadan a été établie par le consensus de tous les musulmans, alors si un musulman nie ou rejette cette obligation de faire le jeûne du Ramadan, il est considéré mécréant et apostat que l’on doit faire se repentir, sinon doit être tué et considéré mécréant. Le jeûne du mois de Ramadan est une obligation à chaque personne musulmane adulte douée de raison, il a été prescrit la deuxième année après l’émigration du Messager d’Allah, qu’Allah le bénisse et le salue qui jeûna neuf fois le mois de Ramadan pendant la durée de sa vie. Le mécréant n’est pas tenu de jeûner, jusqu'à ce qu’il décide d’embrasser l’Islam. De même, les impubères ne sont pas tenus de jeûner, tant que le garçon n’a pas de souillures nocturnes et que la fille n’a pas ses règles, c’est la puberté en complétant la quinzième année d’âge qui entraîne pour eux l’obligation d’accomplir le jeûne. Mais on doit encourager les impubères à jeûner pour qu’ils puissent s’y habituer. Les personnes qui ne sont pas saines d’esprit, les handicapés mentaux, et les personnes très âgées dont le comportement est dénué de sens ne sont tenus ni du jeûne, ni à la compensation.



Le deuxième chapitre :



Les faveurs et les bénéfices du jeûne. L’un des attributs d’Allah l’Exalté est : (Le Sage). Le Sage est celui à qui sont attribuées la sagesse, l’expérience, et la qualité de créer parfaitement des choses dans le temps et aux endroits propres. Puisque cet attribut est l’un des attributs d’Allah l’Exalté, alors il doit y avoir une bonne raison derrière chaque création, règle ou loi qu’Allah a prescrite à ses serviteurs. Soit que nous percevions ou non cette raison. Alors, le jeûne qu’Allah a prescrit à ses serviteurs, marque une grande sagesse et a beaucoup de mérites et de bénéfices tels que :



1) Le jeûne se présente avant tout comme acte d’adoration et d’obéissance à Allah, comme un engagement basé sur l’amour d’Allah et en faisant tous les efforts pour gagner Son plaisir, et comme une reconnaissance que c’est seulement par Ses bontés que nous sommes capables de vivre notre existence et trouver notre subsistance. Cet engagement est basé sur la capacité de la personne à l’abstinence et à renoncer à la satisfaction de ses désirs naturels de manger et de s’accoupler, en honorant et plaçant hautement l’obéissance à Allah et Sa satisfaction sur ses plaisirs, en faisant une démonstration par laquelle il montre sa préférence du bien dans la demeure future au bien en ce monde.



2) Le jeûne présente une expérience pratique d’où le croyant accroît sa piété et sa dévotion à Allah en l'évoquant sans cesse. Allah l’Exalté dit :

« O vous qui avez cru ! On vous a prescrit le jeûne comme on l’a prescrit à vos prédécesseurs. Peut-être serez-vous pieux ! » Sourate 2 'La vache' - verset 183

Le jeûneur musulman, est ordonné à avoir piété et la crainte d’Allah l’Exalté, et ceci en observant bien Ses ordres et en s’abstenant de violer Ses interdictions. Le jeûne n’est pas destiné seulement à ce que l’on renonce à la nourriture licite, à la boisson licite, et au sexe licite, en vérité il est destiné aux autres vertus. Il convient que le jeûneur tienne sa langue et surveille ses gestes et voici donc l’évidence, le Prophète qu’Allah le bénisse et le salue à dit :
« Celui qui n’abandonne pas la fausseté et la mauvaise conduite et ne s’abstient pas de mentir et d’agir en pur mensonge, Allah n’a que faire de son renoncement à se nourrir et à se désaltérer . »
Fausseté en parole signifie : chaque parole ou déclaration qui est fausse comme dire un mensonge, médisance, lancer des insultes et toute autre parole qui est interdite. Fausseté en action signifie : chaque acte qui est faux , comme l’agression contre les gens, malhonnête, déception, tromperie, assaut, vol, écouter des chansons qui sont obscènes et la musique. La mauvaise conduite, signifie : n’importe quelle déviation de la bonne conduite et direction. Si le jeûneur se soumet aux règles du jeûne à la lumière et conformément à l’esprit du verset coranique et du hadith prophétique précédemment mentionné, alors le Jeûne peut-être considéré utile et avantageux spirituellement, moralement, et psychologiquement. Et avant la fin du mois de Ramadan, la conduite, comportement, et la psychologie du jeûneur témoigneront une promotion et édification.



3) Le jeûne promeut l’esprit de reconnaissance et la gratitude des riches envers Allah, car c’est par Sa grâce seulement, qu’on peut avoir la capacité de jouir et de savourer les luxes de la nourriture licite, la boisson licite, et du sexe licite. Le jeûne promeut l’esprit de sympathie des riches envers les pauvres, et fournit une chance plus favorable pour les aider dans une atmosphère de fraternité.



4) Le jeûne éduque le croyant, forme son esprit, développe ses aptitudes intellectuelles, physiques, son sens moral, sa sincérité et sa fidélité. Cette éducation est basée entièrement sur la maîtrise de soi, le contrôle et la guidée de soi vers son objectif principal à réaliser la prospérité et le bonheur dans cette vie et dans la vie future. Le jeûne enseigne la discipline de soi et renforce la capacité du croyant à maîtriser ses besoins et ses désirs, plutôt que d’être réduit à l’esclavage par ceux-ci.



5) Le jeûne apporte au croyant des bénéfices relatifs au plan de la santé, tel que l’élimination, du sang, des matières grasses qui nuisent à la santé, l’aide à soigner quelques unes de maladies intestinales et troubles d’estomac, et permet à l’estomac une période de repos pendant laquelle il se débarrasse de toutes subsistances qui sont nuisibles à la santé et de toutes les matières non désirables.


Le troisième chapitre :



Les règles du jeûne concernant le voyageur et le malade. Allah l’Exalté dit :

«Et quiconque est malade ou en voyage, alors qu'il jeûne un nombre égal d'autres jours. - Allah veut pour vous la facilité, Il ne veut pas la difficulté pour vous.»Sourate 2 : 'La vache' - verset 185

Les malades sont de deux catégories :

1. Le malade dont la maladie est chronique comme le cancer et le vieillard qui est très avancé en âge pour qui le jeûne devient déraisonnablement très difficile. La personne dans cette catégorie est tenue de la compensation qui en ce cas, consiste à nourrir une personne pauvre pour chaque jour de Ramadan non jeûné ou consiste à nourrir un nombre de personnes pauvres égal au nombre des jours de Ramadan non jeûné, comme Anas Ibn Malek qu’Allah l’agrée avait l’habitude de faire quand il est devenu très vieux ou à distribuer des quantités de nourriture suffisantes à nourrir un nombre de personnes pauvres égal au nombre de jours de Ramadan non jeûnés, à raison de donner à chaque personne 510 grammes de bonne céréale et quelques morceaux de viande.

2. Ceux qui souffrent d’une maladie curable, sont de trois catégories :

a) Celui qui peut faire le jeûne sans que ceci ne lui cause du mal doit jeûner, car il n’y a pas de raison valable pour rompre le jeûne.

b) Celui qui peut faire le jeûne mais en souffrant sans qu’il lui cause du mal, il n’est pas désirable de jeûner, sinon, il est considéré qu’il refuse de saisir l’occasion de profiter de la permission donnée par Allah l’Exalté, plus la souffrance considérable qu’il se cause à lui-même.

c) Pour celui qui souffre d’une maladie qui peut s’aggraver par le jeûne, il est absolument interdit de jeûner, et ce conformément à l’ordre d’Allah l’exalté qui dit :

« Ne vous tuez pas vous-même, Allah est certes miséricordieux avec vous .» Sourate 4 : 'Les femmes' - verset 29


et quand IL dit :

« Et ne vous jetez pas par vos propres mains dans la destruction. »Sourate la vache verset 195
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MessageSujet: Re: Le jeune   Le jeune EmptySam 18 Juil - 21:51

Et le hadith du prophète qu’Allah le bénisse et le salue quand il dit : « Nul dommage ou mal à sa propre vie ou à sa propre santé n’est permis ».

N’importe quel dommage ou mal à la santé causé par le jeûne doit être déterminé sur la base du sentiment raisonnable ou la prévision de la personne concernée elle-même ou bien sur la base du conseil d’un médecin digne de confiance. Une personne malade de cette catégorie est tenue à la compensation qui en ce cas, consiste à jeûner un nombre de jours égal au nombre de jours de Ramadan non jeûnés et ceci quand il en devient capable. Mais si le décès se produit avant la guérison, alors la compensation est renoncée, car jeûner plus tard devient impossible.

Les voyageurs sont de deux catégories :

1. Celui qui fait un voyage intentionnellement pour éviter de jeûner, en ce cas, rompre le jeûne n’est pas permis.

2. Ceux qui font le voyage pour une raison valable, il y’a trois catégories :

a) Pour ceux qui font le voyage en souffrant énormément, faire le jeûne est absolument interdit, car le prophète qu’Allah le bénisse et le salue à débuté le jour de la conquête de Makka a jeuné, mais quand il a su après la prière du asr l’après midi que ses compagnons étaient aussi a jeun et que quelques-uns d’entre aux souffraient intensément du jeûne, il a ordonné un verre d’eau et a rompu le jeûne. Et quand on l’a informé que quelques-uns uns d’entre eux continuaient à observer le jeûne, il a dit « Ils sont désobéissants, ils sont désobéissants »

b) Pour ceux qui font le voyage en souffrant considérablement, faire le jeûne est indésirable, car ils ne doivent pas négliger la permission qu’Allah leur a donnée de rompre le jeûne, et ils doivent éviter toute sorte de mal possible à eux-mêmes.

c) Pour ceux qui font le voyage sans souffrance faire le jeûne est préférable, mais ils ont le choix de rompre le jeûne s’ils jugent que ceci est plus facile pour eux, car Allah l’exalté a dit :

«Allah veut pour vous la facilité, Il ne veut pas la difficulté pour vous».Sourate2 : 'La vache' verset 185

Mais s’ils jugent que faire le jeûne est facile pour eux, alors il est mieux qu’ils le fassent, car le Prophète- qu’Allah le bénisse et le salue -à fait ceci, conformément a ce que Abou ad –Darda- qu’Allah l’agrée- à dit : « Nous étions en voyage avec le Prophète- qu’Allah le bénisse et le salue -par une journée de Ramadan où il faisait tellement chaud que chacun de nous devait se protéger la tête en la couvrant de ses mains. Aucun d’entre nous ne jeûnait à l’exception du Prophète- qu’Allah le bénisse et le salue- et Abdullah Bin Rawahah. »

Une personne qui quitte sa ville ou son pays de résidence vers une autre destination est considérée un voyageur jusqu'à ce qu’elle revienne indépendamment de la durée pendant laquelle elle reste loin de sa résidence, à condition qu’elle n’ait pas l’intention de rester loin après que l’objectif et le but de son voyage soient accomplis. Les règles du jeûne qui sont applicables par le voyageur sont les mêmes, même si la durée du séjour en dehors de son pays ou de sa ville est longue, car il n’a jamais été rapporté qu’une limite a été spécifiée ou définie par le Prophète- qu’Allah le bénisse et le salue- pour la durée du voyage ; enfin le voyageur doit continuer d’observer les mêmes règles du jeûne qui sont applicables par le voyageur jusqu’à ce que le voyage arrive à son terme.

En ce qui concerne la nature du voyage, il n’y a pas de différence que ce soit, pour accomplir le pèlerinage, umrah, rendre visite à un membre de la famille, voyage d’affaires ; il en est de même pour le voyageur continu, il est de son métier de voyager sans cesse tel s les chauffeurs de taxi, conducteurs de bus ou de camion. Donc, il est permis pour le voyageur de rompre le jeûne durant le mois de Ramadan, de raccourcir la prière de quatre « raka’ah »unités à deux « raka’ah»unités, de faire les prières du midi « dhor » et de l’après-midi « l’asr » ensemble, et de faire les prières du « icha » soir ensemble chaque fois que c’est nécessaire. Il est mieux pour ceux qui voyagent de rompre le jeûne et de le reporter à un autre moment pendant l’hiver, si ceci est plus facile pour eux.

En ce qui concerne les conducteurs de camions, puisqu’ils ont un pays de résidence, alors chaque fois qu'ils se trouvent dans leurs pays de résidence ils sont considérés comme résidents et, ils doivent suivre les mêmes règles que les résidents, mais quand ils voyagent, ils sont considérés comme voyageurs et ils doivent suivre les mêmes règles que les voyageurs.


Le quatrième chapitre :



Les causes et les circonstances qui invalident le jeûne Il y a sept causes qui invalident le jeûne :



1) Le rapport sexuel pendant le jour durant le mois de Ramadan rend le jeûne invalide, l’auteur doit compenser sa faute en subissant une lourde peine équivalente à l’affranchissement d’un esclave. Si cette peine ne peut être purgée de cette manière ou si elle est impossible à réparer, alors il doit observer le jeûne durant soixante jours consécutifs. S’il n’en est pas capable, il doit donner à manger à soixante pauvres. Mais si l’auteur du rapport sexuel a une légitimité de rompre le jeûne comme le voyageur, alors il n’est pas tenu de l’expiation et doit seulement la compensation.



2) Elle concerne l’éjaculation ou l’émission de liquide spermatique due à un besoin, due à un baiser à l’épouse. Mais s’il s’agit simplement d’embrasser l’épouse pendant la journée du Ramadan sans éjaculation, alors le simple baiser donné à son épouse n’altère pas le jeûne.



3) L’absorption de nourriture, de boisson ou de fumée, le jeûneur ne doit pas inhaler les fumées d’encens ou celles produites en faisant brûler des bois parfumés tel que le « bakhour », car ces fumées sont considérées comme une subsistance, mais il est permis de se parfumer.



4) L’absorption des substituts de nourriture ou de boisson, comme l’injection de liquide nourrissant ou les comprimés diététiques, mais toutes autres sortes d’injections qui ne fonctionnent pas comme substituts de nourriture ou de boisson n’invalident pas le jeûne, qu’elles soient intraveineuses ou intramusculaires.



5) L’extraction d’une large quantité de sang par ventouse, don du sang ou par n’importe quel autre moyen rend le jeûne invalide. Mais le saignement spontané ou l’extraction de sang pour faire des tests qui ne causent pas sérieusement du mal au corps n’invalident pas le jeûne.



6) Le vomissement forcé et d’une manière délibérée.



7) L’écoulement du sang des menstrues et, ou le saignement post-partum. En tout cas, les causes précédentes invalident le jeûne seulement en trois conditions :

a). Quand la personne qui commet n’importe quel acte parmi ceux qui invalident le jeûne, connait les règles et le temps du jeûne.

b). Quand elle commet l’acte qui invalide le jeûne consciemment, et non par oubli ou par négligence.

c). Quand elle commet la violation des règles du jeûne par libre choix sans aucun acte de contrainte. Donc, si quelqu’un pratique la ventouse en faisant le jeûne en pensant que faire cette opération n’invalide pas le jeûne, alors son jeûne, reste valable, car il ignore les règles du jeûne, et ce conformément à ce que Allah l’Exalté dit :

« Nul blâme sur vous pour ce que vous faites par erreur, mais (vous serez blâmés pour) ce que vos cœurs font délibérément. »
Sourate ‘Les coalisés’ verset 5


Et Allah l’exalté dit :

«Notre Seigneur ! Ne nous tiens pas rigueur si nous avons oublié ou fauté ».Sourate ‘La vache’ verset 286

En jeûnant, il fut rapporté que Ady Bin Hatim -qu’Allah l’agrée- avait l’habitude de placer un fil blanc et un autre noir sous son oreiller, et il avait l’habitude aussi de ne commencer le jeûne qu’à partir du moment où il pouvait distinguer ou différencier entre les deux couleurs, en pensant qu’il tombait bien sous le sens de la parole d’Allah l’Exalté :

« Jusqu'à ce que l’aube vous permette de distinguer le fil blanc du fil noir .»Sourate2 : ‘La vache’ - verset 187
Quand il informa le Prophète- qu’Allah le bénisse et le salue- de cette affaire, celui-ci lui dit en le corrigeant :

« Il s’agit de la distinction entre la clarté du jour et l’obscurité de la nuit. »

Mais ne lui ordonna pas de refaire le jeûne de nouveau en compensation des jours précédents. Si quelqu’un mange avant le coucher du soleil et qu’il se fonde sur l’hypothèse qu’il est déjà l’heure du coucher du soleil, alors son jeûne est considéré intact et valable, car il a rompu le jeûne sans savoir.
Asma la fille d’Abou Bakr- qu’Allah les agrée- à dit : un jour où le ciel était nuageux, nous avons rompu le jeûne par erreur en pensant que le soleil s’était couché, et le Prophète -qu’Allah le bénisse et le salue- a dit :

« Quand l’un de vous mange ou boit par oubli, qu’il poursuive quand même son jeûne, car c’est uniquement Allah qui l’a alimenté et l’a abreuvé.
»

Si quelqu’un mange par contrainte ou avale de l’eau non intentionnellement alors qu’il se rince la bouche, s’il y a impureté nocturne et qu’il se trouve au matin en état de grande impureté, son jeûne est valable et n’est pas rompu. L’usage du cure-dents « le siwak » est permis pour le jeûneur durant toute la journée, car il est en conformité avec la tradition prophétique. Il est permis aussi pour le jeûneur de se refroidir avec de l’eau, car il a été rapporté que le Prophète- qu’Allah le bénisse et le salue- s’est versé de l’eau sur la tête en faisant le jeûne parce qu’il avait soif ou pour se refroidir. Il a été rapporté aussi que Ibn Omar -qu’Allah l’agrée- se revêtit de vêtements humides en faisant le jeûne pour se refroidir. Ces concessions doivent être considérées comme évidence pour ce qui est de la facilité qu’Allah, à Lui la louange et la grâce voulut pour nous.


Ecrit par le cheikh Muhammad Ibn Salîh Al-Otheimine -qu'Allah lui fasse miséricorde-
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