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 L’obligation du Ramadhân

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Oum_aliyah
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Date d'inscription : 05/07/2009

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MessageSujet: L’obligation du Ramadhân   L’obligation du Ramadhân EmptyMar 13 Juil - 20:36

L’obligation du Ramadhân
SHeikh Sâlih Ibn Fawzân Ibn ’Abdullâh al-Fawzân (hafidhahullâh)

- Le samedi 23 septembre 2006, par IsmaiL

BismiLLehi ar-Rahmâni ar-Rahîm
Le jeûne du mois de Ramadhân est un des piliers parmi les piliers [Arkân] de l’Islâm, et il
constitue une obligation [Fardh] parmi les obligations d’Allâh.
Cela est indiqué [pour ce qui est de son obligation] dans le Qor’ân, la Sounnah et le
consensus [Idjmâ’] comme suit :
Allâh – Ta’âla – dit :

« O les croyants ! On vous a prescrit as-Siyâm comme on l’a prescrit à ceux d’avant
vous, ainsi atteindrez-vous la piété »
[1]
Jusqu’à :
« (Ces jours sont) le mois de Ramadan au cours duquel le Coran a été descendu
comme guide pour les gens, et preuves claires de la bonne direction et du
discernement. Donc quiconque d’entre vous est présent en ce mois, qu’il
jeûne ! »
[2]

Le sens de : « prescrit » [dans le verset] est « obligatoire » [Fardh].
Et la Parole :

« Donc quiconque d’entre vous est présent en ce mois, qu’il jeûne ! »Est un ordre qui indique l’obligation.
Le Prophète (sallallahu ‘alayhi wa sallam) a dit :

« L’lslâm est bâti sur cinq piliers »Et dans ces piliers, il a indiqué le jeûne du Ramadhân. Les Ahâdîth [Traditions] qui indiquent son statut obligatoire ainsi que ses bienfaits son nombreux et réputés.

Il y a un consensus des musulmans sur l’obligation de ce jeûne, et celui qui le nie fait preuve de mécréance.

La sagesse [Hikmah] qu’il y a dans le fait que le jeûne soit légiféré est que cela contribue à
l’assainissement de l’âme ainsi qu’à sa purification des manières et des caractéristiques négatives.

Car le jeûne limite l’influence de Chaytân sur la personne, sachant que Chaytân
circule dans le corps de l’être humain comme circule son sang. Car quand la personne
mange et boit, son âme penche de la sorte vers les plaisirs. Et cela l’affaiblit dans sa
volonté de faire ses actes d’adoration. Alors que le jeûne va à l’encontre de cela.

Le jeûne incite au manque d’intérêt pour les désirs mondains et laisse place au rappel de
l’au-delà. De même, [le jeûne] provoque la prise de conscience à l’égard du pauvre et de
l’indigent, car [le jeûne] lui fait ressentir la faim et la soif. Dans la législation [Charî’ah], le
jeûne signifie : l’intention de s’abstenir [Imsâk] de choses spécifiques telles que la
nourriture, la boisson, les rapports intimes et d’autres choses que celles-là mentionnées
dans la législation [Charî’ah]. Et cela va aussi dans l’abstention des mauvaises actions et
des propos obscènes.

Le commencement obligatoire du jeûne se fait au deuxième Adhân de la prière du Fajr aux
deux extrémités de l’apparition de l’aurore, jusqu’au coucher du soleil [Adhân de la prière
du Maghrib]. Allâh – Ta’âla - dit : « D’avoir des rapports » [3]
C’est-à-dire : avec vos épouses.

« Allâh sait que vous aviez clandestinement des rapports avec vos femmes. Il vous
a pardonnés et vous a graciés. Cohabitez donc avec elles, maintenant, et cherchez
ce qu’Allah a prescrit en votre faveur ; mangez et buvez jusqu’à ce que se distingue,
pour vous, le fil blanc de l’aube du fil noir de la nuit. »
[4]

Et la signification de « Jusqu’à ce que se distingue, pour vous, le fil blanc de l’aube
du fil noir de la nuit. »
c’est que la lumière de l’aube est distincte de l’obscurité de la nuit.
L’obligation du jeûne du Ramadhân commence une fois que l’on entre dans le mois. Il y a trois manières permettant d’établir le début du mois :

1) La première manière : apercevoir la lune [à l’oeil nu]. Allâh – Ta’âla - dit :
« Donc quiconque d’entre vous est présent en ce mois, qu’il jeûne ! » [5]
Et le prophète (sallallahu ‘alayhi wa sallam) a dit :
« Jeûner dès que vous le voyez [le croissant lunaire]. »Ainsi, quiconque le voit, il devient obligatoire pour lui de jeûner.

2) La deuxième manière : Le témoignage de la vision [du croissant lunaire], ou le fait
d’en être informé. Par conséquent, l’obligation du jeûne entre en vigueur si quelqu’un
digne de confiance et responsable aperçoit le croissant lunaire, et son information suffit
pour cela. Sur la base de la parole de Ibn ‘Oumar (radhiallâhu ‘anhu) :

« Les gens scrutaient le ciel pour apercevoir la lune et j’ai informé le Messager d’Allah
(sallallahu ‘alayhi wa sallam) que je l’avais vue. Dès lors, il s’est mis à jeûner et en a
donné l’ordre aux gens. »

Rapporté par Abû Dâwoud et autre que lui, et authentifié par Ibn Hibân et al-Hâkim.

3) La troisième manière : Finir les 30 jours du mois de Cha’bân. Cela se fait quand le
croissant lunaire n’a pas été aperçu la 30ème nuit du mois de Cha’bân, en plus de la
présence pour cela de ce qui empêche le croissant lunaire d’être aperçu, tel que les
nuages ou quelque chose d’analogue.

Certes, le prophète (sallallahu ‘alayhi wa sallam) a dit :
« Le mois est certes de 30 jours, ne jeûnez pas avant d’avoir vu la nouvelle lune, et ne
rompez pas le jeûne avant de l’avoir vu. S’il vous est caché faites une évaluation. »
[6]

Et le sens de « évaluation » veut dire, finir les trente jours du mois de Cha’bân, ce qui a
été confirmé dans le hadîth de Abû Hurayrah (radhiallâhu ‘anhu) :
« Et si vous n’arrivez pas à la voir, accomplissez le nombre de jours de Cha’bân, qui sont
au nombre de trente. » [7]

Le jeûne du mois de Ramadhân est obligatoire pour tout musulman capable et
responsable de ses actes. Par conséquent, cela n’est pas obligatoire pour le non
musulman, comme cela n’est pas accepté de lui [s’il le faisait]. Néanmoins, s’il devient
musulman pendant le mois [de Ramadhân], il doit jeûner alors le reste du mois sans
compenser les jours précédents lorsqu’il était non musulman.

Le jeûne n’est pas obligatoire pour l’enfant, mais il sera valable pour l’enfant qui discerne
et en sera récompensé.

Le jeûne n’est pas obligatoire pour la personne qui n’a pas la raison [Madjnoûn], et si elle
jeûne tout de même, cela ne sera pas valable, car il faut [pour cela] l’intention.
Le jeûne n’est pas obligatoire pour la personne malade comme pour celle qui est en
voyage. Mais elles compenseront ce jeûne une fois leur situation rétablit. Allâh – Ta’âla –
dit :
« Et quiconque est malade ou en voyage, alors qu’il jeûne un nombre égal d’autres
jours. »
[8]

L’obligation de compensation du jeûne [non jeûné] se fait pour le voyageur lorsqu’il
retrouve résidence, pour le malade lorsqu’il retrouve la santé, pour celle qui est dans un
état d’impureté ou en état de menstrues lorsqu’elle retrouve son état de pureté. Delà, le
jeûne [après ces situations] est obligatoire pour eux sur la base de l’ordre qu’il en est de
jeûner. Ainsi, lorsque leurs situations le permettent, l’obligation s’impose pour eux de
compenser les jours non jeûnés.

Le résident se doit de jeûner le mois, la femme qui a ses menstrues ou des saignements
est excusée jusqu’à ce qu’elle accomplisse son cycle menstruel et que le sang cesse de
couler. Quant à celui qui est malade, il se doit de compenser tous les jours manqués
[après avoir retrouvé la santé]. Cependant, si son état lui permet de jeûner tout en
supportant des difficultés, alors il n’y a pas mal pour lui de jeûner, à condition que cela ne
soit pas nuisible à sa santé. Ainsi, le voyageur et la personne malade ont le choix de
jeûner ou pas, sans que cela soit une obligation [pour eux].

Il est permis à quiconque pour une raison valable [islamiquement] d’interrompre son jeûne
et de compenser [après avoir retrouver ses capacités]. Ceci inclut le voyageur qui est
arrivé à sa destination, la femme qui a ses menstrues ou des saignements qui a accompli
son cycle menstruel, le non musulman qui a accepté l’Islâm, le dénué de raison qui
retrouve la raison, l’enfant en bas âge qui atteint l’âge de la responsabilité. Ceci dit, cela
prend effet lorsque le Ramadhân a commencé, et tout musulman se doit de s’abstenir de
tout ce qui rompt le jeûne dans la journée, et doit compenser les jours manqués après ce
mois-ci. [9]
Notes
[1] Coran, 2/183
[2] Coran, 2/185
[3] Coran, 2/187
[4] Coran, 2/187
[5] Coran, 2/185
[6] Rapporté par Muslim
[7] Rapporté par al-Bukhârî
[8] Coran, 2/185
[9] Kitâb « Al-Moulakhas al-Fiqihî » de SHeikh Sâlih al-Fawzân, vol-1 p.281-284
Tiré du site Manhajullhaq.com
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