oum ouneyssa
Messages : 73 Date d'inscription : 15/07/2009
![La prière à voix haute et l’appel à la prière pour une personne isolée Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: La prière à voix haute et l’appel à la prière pour une personne isolée Jeu 16 Juil - 15:49 | |
| la prière et l'appel à la prière d'une personne isolée
Q : Concernant les prières à voix haute : le Maghrib, le ‘Ishâ, et le Fajr, par exemple lorsque le fidèle prie isolé chez lui ou ailleurs, le mieux pour lui est-il d’élever la voix lors de la récitation de la Fâtiha et des autres sourates dans les deux premières unités, ou de lire ces sourates à voix basse ? De même, le fidèle isolé ou accompagné d’une ou deux personnes doit-il accomplir l’appel à la prière et l’Iqâma lorsque l’heure de la prière arrive, que ce soit en voyage ou non, et que la prière en groupe est passée ou que les mosquées environnantes sont trop éloignées ? Faites-nous bénéficier de votre savoir, qu’Allah vous récompense.
R : Il n’y a pas besoin que le fidèle isolé élève la voix durant sa prière, car le but est qu’il s’entende lui-même en récitant, que ce soit une prière diurne ou nocturne. Or l’élévation de la voix a été prescrite pour l’imam, afin que les fidèles l’entendent et qu’ils tirent bénéfice de la lecture du Coran. En effet, souvent se trouvent parmi les fidèles des ignorants et des analphabètes qui, à force d’entendre le Coran finissent par comprendre la parole d’Allah, et en mémorisent ce qu’ils peuvent. Elever la voix se fait particulièrement [dans les prières de] la nuit, car c’est le moment du temps libre, de la fin des occupations, du repos des cœurs et le moment où ils sont disposés à écouter.
Quant à l’appel à la prière, ce n’est prescrit que dans les mosquées où un imam et un muezzin ont été désignés, et aussi pour qui prie en dehors de la ville, comme le voyageur, ou le berger qui n’entend pas l’appel à la prière. Quant à celui qui prie dans la ville, chez lui avec une excuse valable, ou le retardataire, il n’y a pas lieu de refaire l’appel à la prière.
Fatwa de Cheikh Ibn Jibrîn Al-Lu’lu’ul-Makîn, page 124. | |
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